Judicial Review of Expulsion Order and Return Destination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision ordering him to leave French territory and fixing the country of return, alleging procedural defects, insufficient reasoning, violation of Article 8 of the ECHR (right to private and family life), and violation of Article 3 ECHR and related domestic law regarding the country of return. The court rejected the request, finding that the decision was signed by a duly authorized official, was sufficiently motivated by detailing the applicant's status (including the rejection of his asylum claim) and relevant legal bases, and that the alleged lack of particular examination of his personal situation was unsubstantiated. Furthermore, the court determined that the removal did not constitute a disproportionate interference with Article 8 rights given the applicant's short residence and lack of established stable ties, and that the applicant failed to provide evidence to support claims of danger or inhuman treatment in the country of return, thus upholding the prefect's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Judicial Review of Expulsion Order and Return Destination: The court rejected the request, finding that the decision was signed by a duly authorized official, was sufficiently motivated by detailing the applicant's status (including the rejection of his asylum claim) and relevant legal bases, and that the alleged lack of particular examination of his personal situation was unsubstantiated. Furthermore, the court determined that the removal did not constitute a disproportionate interference with Article 8 rights given the applicant's short residence and lack of established stable ties, and that the applicant failed to provide evidence to support claims of danger or inhuman treatment in the country of return, thus upholding the prefect's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the remainder of the application.
This article addresses the procedural issue regarding the provisional grant of legal aid, declaring the matter moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022 M. F représenté par Me Desprat demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 6 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
- la signataire des décisions attaquées était incompétente ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Des pièces, enregistrées le 6 janvier 2023, ont été versées à l'instance par le préfet de la Côte-d'Or.
Des pièces, enregistrées le 6 février 2023, ont été versées à l'instance par M. D.
Par une décision du 6 février 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de M. C représentant le préfet de la Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né en 1996, qui déclare être entré en France le 15 mars 2021, y a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2022 notifiée le 15 avril 2022. Son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision du 14 octobre 2022 notifiée le 19 octobre 2022. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler les décisions du 6 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du 6 février 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme A, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 18 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. En l'espèce, la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également précisé l'état civil du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français, sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié, son rejet par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2022 ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que la décision attaquée énonce de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre
M. D en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. M. D soutient que le préfet de la Côte-d'Or, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors notamment qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, il est constant que le requérant ne résidait sur le territoire que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne justifie pas, par les pièces versées à l'instance, de l'existence d'une relation ancienne et stable avec une ressortissante française ni d'une particulière intégration. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou il a vécu a jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. M. D n'est, par conséquent, pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
10. M. D soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à " des conséquences extrêmement graves ". Toutefois, l'intéressé n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ces allégations qui ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sa demande d'asile a par ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi la République du Congo.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à
Me Desprat et au préfet de la Côte-d'Or.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le magistrat désigné,
O. BLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,