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2203243 Généré par l'IA

Manager's Claim Against Municipality for Wrongful Termination of Public Domain Occupation Rejected

Numéro de cause 2203243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The former manager of a company occupying public domain sought damages from the municipality for the alleged illegal termination of the occupation agreement, which he claimed caused the loss of a sale and financial ruin. The court found that the municipality was at fault because the mayor unilaterally issued the termination order without prior authorization from the municipal council, which constitutes an actionable error. However, the court ruled that the termination itself was substantively justified due to established contractual breaches by the company, and further determined that the specific damages claimed—material loss from the forfeited sale and moral prejudice—were not causally linked to the sole proven fault of the mayor acting without proper authorization. Consequently, the claim for indemnification was rejected, and the request for legal costs was also denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Manager's Claim Against Municipality for Wrongful Termination of Public Domain Occupation Rejected: The court found that the municipality was at fault because the mayor unilaterally issued the termination order without prior authorization from the municipal council, which constitutes an actionable error. However, the court ruled that the termination itself was substantively justified due to established contractual breaches by the company, and further determined that the specific damages claimed—material loss from the forfeited sale and moral prejudice—were not causally linked to the sole proven fault of the mayor acting without proper authorization. Consequently, the claim for indemnification was rejected, and the request for legal costs was also denied.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral trouble de l'ordre public domaine public convention de rupture responsabilité civile de la commune perte financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main claim of the applicant, implicitly based on the reasoning that the alleged damages were not linked to the sole established fault (Paragraph 9).

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Vésinet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claim for costs made by the defendant municipality under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (Paragraph 10).

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of the claim for costs presented by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril 2022 et 20 février 2024, M. A B, représenté par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune du Vésinet à lui verser la somme de 810 000 euros, quitte à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, augmentée des intérêts légaux à compter du 23 mars 2017 ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Vésinet la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il dispose d'un intérêt à agir propre en raison du préjudice personnel qu'il a subi du fait du comportement de la commune qui a précipité la perte de sa société et son placement en liquidation judiciaire ;

- la commune du Vésinet a commis une faute en résiliant illégalement la convention d'occupation conclue avec la société Pavillon des Ibis dès lors que l'arrêté du 23 mars 2017 portant résiliation de cette convention, outre qu'il était entaché d'incompétence, a été pris sur le fondement de manquements qui n'étaient ni justifiés, ni fondés, ni établis ;

- elle a commis une faute à raison du comportement de son maire qui s'est immiscé, sans l'accord du conseil municipal, dans les pourparlers qu'il avait amorcés avec le repreneur, a influencé ce dernier pour qu'il ne donne pas suite à la vente, avait le même avocat personnel que son repreneur, a retardé l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal de la question du transfert de la convention et n'a tenu ses conseillers informés de la situation du Pavillon des Ibis qu'à compter du jour de la résiliation de la convention de mise à disposition afin d'entretenir une certaine confusion et empêcher l'aboutissement de ses négociations ;

- il est fondé à demander la condamnation de la commune du Vésinet à lui verser une indemnité de 800 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la perte du montant de la cession tel qu'il résulte de la promesse conclue le 24 novembre 2016 ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- les fautes qu'il invoque sont en lien direct avec les préjudices qu'il a subis.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, la commune du Vésinet, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute de qualité pour agir du requérant ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la demande indemnitaire n'est pas justifiée.

Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Degorce ;

- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Bouniol pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. La commune du Vésinet a conclu, le 21 avril 2000, pour une durée de vingt-cinq ans, une convention d'occupation du domaine public avec la société Le Pavillon des Ibis mettant à sa disposition un bâtiment à usage de restaurant, un jardin et un parking. En 2016, la société Le Pavillon des Ibis a souhaité céder cette convention à un repreneur. Estimant cependant qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles et au vu de la dette de 85 454,17 euros correspondant aux redevances qu'elle n'a pas versées au titre des années 2014, 2015 et 2016, le maire de la commune du Vésinet, par arrêté du 23 mars 2017, a prononcé la résiliation de cette convention. Par la présente requête, M. A B, ancien gérant de la société Le Pavillon des Ibis, demande la condamnation de la commune du Vésinet à lui verser une indemnité de 810 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune du Vésinet :

S'agissant des fautes liées à la résiliation de la convention d'occupation du domaine public :

2. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du jugement du tribunal de céans du 2 juillet 2019 confirmé par la cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt du 28 octobre 2021, que l'arrêté du 23 mars 2017 a été pris par le maire sans que ce dernier ait été préalablement autorisé par le conseil municipal à engager la procédure de résiliation de la convention d'occupation du domaine public. M. B est ainsi fondé à soutenir que la commune du Vésinet a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

3. D'autre part et en revanche, il résulte du jugement du tribunal et de l'arrêt de la cour administrative d'appel que la mesure de résiliation était fondée, l'ensemble des manquements reprochés par la commune la société Le Pavillon des Ibis étant matériellement établis et de nature, eu égard à leur gravité, à justifier cette décision prise par la commune. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commune du Vésinet aurait commis une faute en procédant à la résiliation pour faute de la convention d'occupation du domaine public.

S'agissant des fautes commises par le maire :

4. En premier lieu, eu égard au caractère révocable, pour un motif d'intérêt général, d'une convention portant occupation du domaine public ainsi que du caractère personnel et non cessible de cette occupation, celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d'un fonds de commerce dont l'occupant serait propriétaire et qu'il pourrait librement transférer à un tiers. Si un contrat peut comporter une clause organisant le transfert de l'autorisation à un tiers, ce dernier reste néanmoins nécessaire subordonné à l'accord du gestionnaire du domaine public, ainsi que le prévoit d'ailleurs expressément l'article 20 de la convention du 21 avril 2000. Par suite, le maire du Vésinet, qui devait se prononcer sur le transfert de l'autorisation d'occuper le domaine public, n'a pas commis de faute en intervenant dans les pourparlers conclus entre la société Le Pavillon des Ibis et son potentiel repreneur.

5. En deuxième lieu, le seul courriel du 19 juillet 2019 par lequel le repreneur avec lequel M. B était en négociation lui rapporte que le conseil municipal serait " assez exigeant sur la reprise et le montant des investissements ", que l'attitude du maire était " beaucoup plus ferme " et que le dossier ne serait accepté que " sur certaines conditions " ne permet pas de conclure que le maire aurait découragé le repreneur en insinuant que la cession serait compliquée et onéreuse.

3. En troisième lieu, si M. B critique le fait que son potentiel repreneur était assisté de l'avocat personnel du maire, il ne l'établit pas par la seule production d'un courriel adressé au maire par ce conseil et ne démontre pas en quoi cette circonstance serait de nature à révéler l'existence d'une faute.

6. Enfin, à supposer que le maire du Vésinet ait fait preuve de négligence en tardant à informer le conseil municipal, M. B n'établit par aucune des pièces du dossier que ce manque d'information était volontaire pour entretenir une certaine confusion sur la situation et empêcher l'aboutissement de ses négociations avec son potentiel repreneur.

7. Il résulte de tout ce qui précède que seule la faute tirée de l'incompétence du maire à avoir signé l'arrêté du 23 mars 2017 portant résiliation sans avoir été préalablement autorisé par le conseil municipal constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune du Vésinet.

En ce qui concerne les préjudices allégués par M. B :

8. Tant le préjudice matériel résultant de la perte du montant de la cession de l'activité de M. B qui ne présente, au surplus, aucun caractère certain que le préjudice moral lié à la mise à mal de sa réputation auprès de ses clients et à l'envol de l'espoir de bénéficier, en fin de carrière, d'un capital tiré du fruit de son labeur sont sans lien avec la seule faute du maire à avoir signé l'arrêté portant résiliation de la convention du 21 avril 2000 sans autorisation préalable du conseil municipal.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Vésinet, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la commune du Vésinet.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Vésinet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Vésinet.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Sauvageot, présidente,

- Mme Lutz, première conseillère,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.

La rapporteure,

Signé

Ch. DegorceLa présidente,

Signé

J. Sauvageot

La greffière,

Signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.