Traffic Infraction Point Deduction Annulment Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of several decisions regarding license point deductions stemming from seven traffic infractions between 2015 and 2021, arguing the infractions were unproven and that required statutory warnings regarding point deductions were not provided. The court first ruled that the point withdrawal related to the latest infraction (July 2021) no longer required adjudication as it had been withdrawn after the claim was filed; regarding the remaining six deductions, the court found that the reality of the infractions was established because the records showed the corresponding increased fixed fines had been issued and the litigant failed to show he had contested them; furthermore, for the alleged lack of prior notice concerning automated point processing, the court reasoned that for most recent infractions, the required information was either signed for or, in the one instance where it was missing from the electronic report, the litigant had been sufficiently informed through recent prior infractions for similar offenses, leading to the rejection of the requests for annulment and injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 530 du code de procédure pénale, Article 2, Article 1er; Traffic Infraction Point Deduction Annulment Appeal Dismissed: The court first ruled that the point withdrawal related to the latest infraction (July 2021) no longer required adjudication as it had been withdrawn after the claim was filed; regarding the remaining six deductions, the court found that the reality of the infractions was established because the records showed the corresponding increased fixed fines had been issued and the litigant failed to show he had contested them; furthermore, for the alleged lack of prior notice concerning automated point processing, the court reasoned that for most recent infractions, the required information was either signed for or, in the one instance where it was missing from the electronic report, the litigant had been sufficiently informed through recent prior infractions for similar offenses, leading to the rejection of the requests for annulment and injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the remaining principal conclusions of the application, which concerned the annulment of point deductions for six traffic offenses.
This article dictates that the court will not rule on the conclusion seeking annulment of the point deduction related to the offense committed on July 2, 2021, because that deduction had already been withdrawn.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 25 mai 2022 et le 8 septembre 2022 M. C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 28 mars 2022 suite à son recours gracieux du 28 janvier 2022 et les sept décisions de retrait de points sur son permis de conduire suite aux infractions commises entre le 20 avril 2015 et le 2 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Il soutient :
- que la réalité des infractions n'est pas établie ;
- qu'il n'a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu pour les conclusions en annulation du retrait de points suite à l'infraction du 2 juillet 2021 et au rejet des autres conclusions de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C demande au tribunal d'annuler les décisions référencées " 48 " portant retrait de points consécutives aux sept infractions commises entre le 20 avril 2015 et le 2 juillet 2021.
Sur l'étendue du litige
2. Il ressort du relevé d'information intégral du requérant, daté du 6 juillet 2022 et produit par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense, que la décision de retrait des points à la suite de l'infraction commise le 2 juillet 2021 a été retirée postérieurement à l'introduction de la requête de M. C. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. M. C conteste les retraits de points afférents aux six autres infractions commises les 20 avril 2015, 8 novembre 2017, 23 avril 2019, 7 novembre 2019, 4 mai 2020 et 22 mai 2020 toutes constatées par procès-verbal électronique.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
5. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du requérant que les six infractions dont les retraits de points sont contestés ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires des six amendes forfaitaires majorées. Le requérant n'établit ni même n'allègue avoir présenté des requêtes en exonération ou des réclamations ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces six infractions. Par suite la réalité des infractions ayant entraîné les retraits de points contestés, est établie.
En ce qui concerne l'absence d'information préalable :
6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code ; qu'il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
8. Toutefois, la seule circonstance que le contrevenant n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes.
9. L'administration produit à l'instance les six procès-verbaux électroniques dressés pour les six infractions en cause. Quatre de ces procès-verbaux portent la signature du contrevenant sous les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le requérant a refusé de signer le procès-verbal électronique établi suite à l'infraction du 4 mai 2020. Le procès-verbal électronique établi suite à l'infraction du 22 mai 2020 ne comporte ni les informations ni la signature du contrevenant, toutefois il ressort des pièces du dossier que ces informations obligatoires ont été portés à la connaissance du requérant à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes puisque commises aux mois d'avril et novembre 2019 et au demeurant pour des infractions identiques soit l'usage d'un téléphone au volant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des retraits de points correspondant aux infractions commises les 20 avril 2015, 8 novembre 2017, 23 avril 2019, 7 novembre 2019, 4 mai 2020 et 22 mai 2020 par le requérant et la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur du 28 mars 2022 suite au recours gracieux du requérant le 28 janvier 2022, sont rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Les conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l'annulation des décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation du retrait de points correspondant à l'infraction commise le 2 juillet 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La magistrate désignée,
D. A
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203243