Foreign National's Appeal of Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review of a prefectural decision ordering his immediate departure from French territory, setting Brazil as the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision constituted a manifest error of assessment given his strong integration, including employment and a French partner. The court dismissed the request as inadmissible because the claimant filed his appeal on October 6, 2022, which was outside the strict 48-hour deadline provided by law for challenging an expulsion order without a voluntary departure period, a deadline that was properly notified on September 27, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 776-2 du même code; Foreign National's Appeal of Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as inadmissible because the claimant filed his appeal on October 6, 2022, which was outside the strict 48-hour deadline provided by law for challenging an expulsion order without a voluntary departure period, a deadline that was properly notified on September 27, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request, but it does not explicitly cite the legal basis for the rejection in this article.
Cited in the reasoning to close the instruction, but not explicitly cited in the operative part (the numbered articles).
Cited in the reasoning for the referral, not the final decision on the merits.
Cited in the reasoning to establish the 48-hour deadline, which leads to the finding of inadmissibility (tardiveté).
Cited in the reasoning regarding the 48-hour deadline for challenging the expulsion order without a voluntary departure period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2213500 du 10 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif d'Amiens la requête présentée par M. C.
Par cette requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le Brésil comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, dès lors qu'il est particulièrement intégré sur le territoire français, qu'il dispose d'un contrat de travail, d'un logement et qu'il est en couple avec une ressortissante française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thérain, vice-président désigné, qui, faute de partie présente, n'a pu les informer du moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D C, ressortissant brésilien né le 13 février 1994, soutient être entré sur le territoire français le 25 octobre 2019. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le Brésil comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu notification par voie administrative de l'arrêté attaqué, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, le 27 septembre 2022. Cet arrêté mentionnait le délai de quarante-huit heures imparti pour saisir le tribunal administratif ainsi qu'il résulte des dispositions précitées. Il s'ensuit que la requête de M. C, qui a été présentée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 6 octobre 2022 est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le vice-président désigné,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.