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2203241 Généré par l'IA

Algerian National Residence Certificate Refusal Overturned Due to Outdated Criminal Record

Numéro de cause 2203241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Algeria challenged the administrative refusal to issue a ten-year residence certificate, claiming the decision was based on an erroneous assessment that his past criminal record constituted a threat to public order. The court found that the prior convictions, the last of which dated back to 2003, were too old, and in the absence of any recent offenses, the prefect's consideration of the applicant's presence as a threat was a manifest error of assessment, leading to the annulment of the refusal decision and an order for the prefect to re-examine the application within one month, while rejecting the related claims for damages due to a lack of prior administrative request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 er, Article 2, Article 3; Algerian National Residence Certificate Refusal Overturned Due to Outdated Criminal Record: The court found that the prior convictions, the last of which dated back to 2003, were too old, and in the absence of any recent offenses, the prefect's consideration of the applicant's presence as a threat was a manifest error of assessment, leading to the annulment of the refusal decision and an order for the prefect to re-examine the application within one month, while rejecting the related claims for damages due to a lack of prior administrative request.

Mots-clés

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extrait du casier judiciaire révocation de l'autorisation de séjour menace en droit pénal preuve de l'apatridie erreur administrative statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 er

This article contains the operative order to annul the administrative decision concerning the residence certificate.

Article 2

This article contains the operative order to enjoin the Prefect to re-examine the applicant's situation.

Article 3

This article dismisses the remaining claims in the request.

Article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

This provision was used to establish the legal basis for granting the ten-year residence certificate, against which the annulment was sought.

Article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to describe the grounds under which the issuance of a residence document can be refused based on public order, which the court then found to be erroneously applied.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's claim for damages due to lack of a prior administrative claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of costs (though the claim for costs was ultimately rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Abdellatif, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le préfet de la Somme à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la demande indemnitaire est irrecevable à défaut de demande préalable et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, né le 14 avril 1964, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Par un arrêté du 11 août 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer le certificat de résidence.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a formé une demande préalable d'indemnisation du préjudice que lui aurait occasionné le refus de délivrance du certificat de résidence. Dès lors, sa demande indemnitaire doit être rejetée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. ()h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ".

5. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

6. Pour refuser à M. A la délivrance du certificat de résidence sollicité, la préfète de la Somme a relevé que le comportement de l'intéressé, lequel a été condamné à 14 reprises entre 1985 et 2003 à des peines d'emprisonnement de 5 à 10 mois pour des faits de vols, d'infractions à la législation sur le séjour des étrangers, prise du nom d'un tiers, usage de faux documents administratifs, destruction grave d'un bien appartenant à autrui, détention de marchandise réputée importée en contrebande et vente ou offre de produit ou de service sous une marque contrefaite, constitue une menace pour l'ordre public. Cependant, eu égard à l'ancienneté de ces condamnations, dont les derniers faits ont été commis en 2003, et en l'absence de faits délictueux nouveaux depuis cette date, la préfète, en considérant que la présence du requérant sur le territoire français est de nature à constituer une menace à l'ordre public, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. M. A est ainsi fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence de

M. A dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. En l'espèce, M. A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée par une décision du 9 novembre 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1 er : L'arrêté de la préfète de la Somme du 11 août 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de réexaminer la situation de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition le 13 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé

M. Menet

Le président,

Signé

B. Boutou La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.