Legislator Jurisprudence & Législation
2203239 Généré par l'IA

Company v. Municipality Regarding Vehicle Weight Restriction on Rural Road

Numéro de cause 2203239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decree permanently prohibiting vehicles over 7.5 tonnes on a rural road, arguing the measure was insufficiently motivated, factually erroneous, disproportionate, and a misuse of power. The court rejected all grounds for annulment, finding the decree was adequately motivated by the need to prevent road deterioration, supported by evidence showing the gravel road was insufficient for heavy traffic and that the prohibition was not absolute, as agricultural and public service vehicles were exempt, thus deeming the measure proportionate and lawful under the mayor's authority to conserve rural roads.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Municipality Regarding Vehicle Weight Restriction on Rural Road: The court rejected all grounds for annulment, finding the decree was adequately motivated by the need to prevent road deterioration, supported by evidence showing the gravel road was insufficient for heavy traffic and that the prohibition was not absolute, as agricultural and public service vehicles were exempt, thus deeming the measure proportionate and lawful under the mayor's authority to conserve rural roads.

Mots-clés

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route communale droit de la circulation routière exclusion de responsabilité communale restriction de droit public à la propriété état défectueux du véhicule taxe poids lourd

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request for the annulment of the mayor's order.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the applicant to pay costs to the municipality.

Article 2

This article implements the cost allocation based on Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 octobre 2022, 6 janvier 2024 et 14 juillet 2024, la société Entreprise Bonnevie et Fils, représentée par Me Dervieux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de la commune de Bresles a interdit de manière permanente la circulation aux véhicules de plus de 7,5 tonnes sur le chemin rural dit " A des 100 Mines " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bresles la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché " d'une erreur dans la qualification matérielle des faits " ;

- il est disproportionné ;

-il est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré les 30 août 2023 et 26 juillet 2024, la commune de Bresles, représentée par Me Leprêtre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Entreprise Bonnevie et Fils la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,

- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,

- les observations de Me Dervieux, représentant la société Entreprise Bonnevie et Fils,

- et les observations de Me Leprêtre, représentant la commune de Bresles.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté 11 août 2022, le maire de la commune de Bresles a interdit de manière permanente la circulation aux véhicules de plus de 7,5 tonnes sur le chemin rural dit " A des 100 Mines ". Par la présente requête, la société Entreprise Bonnevie et Fils demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".

3. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime, et justifie l'interdiction de la circulation aux véhicules de plus de 7,5 tonnes sur le chemin rural dit " A des 100 Mines " par la circonstance qu'elle est de nature à détériorer la chaussée. Par suite, l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ". Aux termes de l'article D 161-10 du même code : " Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. ".

5. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police en réglementant et, au besoin, en interdisant de façon temporaire ou permanente, la circulation des engins et matériels sur les chemins ruraux dès lors que de telles mesures de restriction sont rendues nécessaires afin de garantir la conservation de la chaussée et de prévenir les risques de dégradation de celle-ci.

6. Il ressort des pièces du dossier que le chemin rural dit " A des 100 Mines " sur lequel, en vertu de l'arrêté en litige du 11 août 2022, la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes est interdite, à l'exception des dessertes agricoles et liées aux services publics, dessert les parcelles sur lesquelles la société requérante envisage de construire une installation de stockage de déchets inertes. Les photographies versées à l'instance permettent d'établir que la majeure partie de la route est gravillonnée. La société requérante admet elle-même que, pour être carrossable, ce chemin doit faire l'objet d'un aménagement ainsi qu'il ressort du dossier de demande d'enregistrement soumis à consultation du public. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.

7. En troisième lieu, le maire de la commune de Bresles a entendu éviter la dégradation du chemin rural et préserver la sécurité ainsi que la tranquillité publique, sans prononcer de la sorte une mesure d'interdiction générale ou entachée d'une discrimination illégale. Par ailleurs, l'interdiction ne concerne que les véhicules dont le tonnage est supérieur à 7,5 tonnes et il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante ne disposerait que d'engins d'un tonnage supérieur à 7,5 tonnes. L'arrêté n'a donc pas pour objet de rendre impossible la circulation sur ce chemin. En outre, la mesure litigieuse prévoit expressément que l'interdiction de circulation n'est pas applicable aux dessertes agricoles et aux services publics. En tout état de cause, l'interdiction prononcée par le maire était justifiée par les exigences de la sécurité publique sans qu'ait pu y faire obstacle la circonstance que la voie était l'unique route d'accès au site retenu par la société requérante pour y exploiter une installation de stockage de déchets inertes. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'est pas entaché de disproportion.

8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté ait été édicté dans le seul but de contrecarrer le projet de la société requérante relatif à l'installation de stockage de déchets inertes sur le territoire de la commune de Bresles. Ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Entreprise Bonnevie et Fils doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Entreprise Bonnevie et Fils une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bresles et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font, en revanche, obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société requérante soit mise à la charge de la commune de Bresles, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de La société Entreprise Bonnevie et Fils est rejetée.

Article 2 : La société requérante versera une somme de 1 500 euros à la commune de Bresles en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Entreprise Bonnevie et Fils et à la commune de Bresles.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Lebdiri, président,

M. Richard, premier conseiller,

M. Fumagalli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

Le président,

signé

S. Lebdiri

Le rapporteur,

signé

E. Fumagalli La greffière,

signé

Z. Aguentil

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.