Legislator Jurisprudence & Législation
2203236 Généré par l'IA

Refusal of Student Residence Permit Upheld Due to Insufficient Study Presence and Means

Numéro de cause 2203236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court rejected a national's request to annul an administrative order refusing a student residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, finding that the official who signed the order was duly authorized by delegation. The refusal of the residence permit was upheld because the applicant failed to demonstrate the reality and seriousness of her studies, as her course enrollments were primarily distance learning not requiring presence in France, and she did not prove sufficient means of existence at the time of the decision. Consequently, the associated orders requiring departure and setting a destination were also deemed lawful, leading to the dismissal of all ancillary claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Student Residence Permit Upheld Due to Insufficient Study Presence and Means: The refusal of the residence permit was upheld because the applicant failed to demonstrate the reality and seriousness of her studies, as her course enrollments were primarily distance learning not requiring presence in France, and she did not prove sufficient means of existence at the time of the decision. Consequently, the associated orders requiring departure and setting a destination were also deemed lawful, leading to the dismissal of all ancillary claims for injunction and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif départ du pays annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning for rejecting the applicant's request for costs against the State.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article directly states the final order rejecting the applicant's request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning for rejecting the applicant's request for costs (attorney fees) against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for rejecting the applicant's request for costs against the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning for rejecting the applicant's request for costs (attorney fees) against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, Mme D B A, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant " et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les quinze jours suivant la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, en l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B A, ressortissante camerounaise née en 1997, est entrée sur le territoire français le 31 août 2018 sous couvert d'un visa long séjour valable du 31 août 2018 au 31 août 2019 afin de poursuivre ses études. Le 3 décembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire " étudiant ". Par l'arrêté attaqué du 7 mars 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 24 septembre 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté.

Sur le refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an [] ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a suivi sur le territoire français pendant l'année universitaire 2018-2019 une première année d'école d'ingénieurs et en 2019-2020 un MBA1 Big data et intelligence artificielle, qu'elle a été autorisée à passer en année supérieure à ces deux reprises par le jury sans avoir validé l'ensemble des crédits nécessaires et qu'elle n'a pas obtenu le MBA2 Intelligence artificielle, chief intelligence officer qu'elle a suivi en 2020-2021 faute d'avoir validé certaines unités de valeur, l'immersion, le CPFE et le TOEIC. Si Mme B A soutient que pour l'année universitaire 2021-2022, elle s'est inscrite au centre ETS Global TOEIC pour suivre des cours en e-learning en langue pour valider son certificat en langue et passer devant le jury de diplomation de cette année et qu'elle s'est inscrite en CAP de petite enfance parce que sa formation en langue lui donne du temps libre, il ressort des pièces du dossier que ses deux formations sont assurées par des enseignements à distance qui ne nécessitent pas de séjourner en France. Par ailleurs, Mme B A ne justifie pas qu'elle disposait de moyens d'existence suffisants à la date de l'arrêté attaqué dès lors que la circonstance qu'elle a signé un contrat de travail à durée déterminée du 21 mars 2022 au 31 juillet 2022 lui est postérieure. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas fait une application erronée de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Compte tenu de ce qu'il a été dit ci-dessus, Mme B A n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Compte tenu de ce qu'il a été dit ci-dessus, Mme B A n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions accessoires :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A, à Me Tsaranazy et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Paquet, présidente,

M. Hamdouch, premier conseiller,

Mme Letellier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.

La présidente rapporteure,

D. C

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

S. Hamdouch

La greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203236