Legislator Jurisprudence & Législation
2203235 Généré par l'IA

Claimant v. Administration Regarding Driving License Annulment Based on Point Deductions

Numéro de cause 2203235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a decision invalidating his driving license due to zero points, challenging the validity of several point deductions, particularly arguing that he was not properly informed of the legal consequences, including the automated point processing system, for the infraction of September 2, 2021. The court ruled that while the point deductions related to earlier, differently classified infractions were procedurally sound because the claimant's payment of the corresponding fines implied receipt of the required notices, the deduction for the September 2, 2021 infraction was irregular because the administration failed to prove that the claimant had been informed about the automated point processing system in relation to that specific offense, leading to the annulment of that specific point removal and the resulting license invalidation, and ordered the restoration of the license if the revised point balance is positive.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 223-1 du code de la route, Articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route; Claimant v. Administration Regarding Driving License Annulment Based on Point Deductions: The court ruled that while the point deductions related to earlier, differently classified infractions were procedurally sound because the claimant's payment of the corresponding fines implied receipt of the required notices, the deduction for the September 2, 2021 infraction was irregular because the administration failed to prove that the claimant had been informed about the automated point processing system in relation to that specific offense, leading to the annulment of that specific point removal and the resulting license invalidation, and ordered the restoration of the license if the revised point balance is positive.

Mots-clés

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paiement de l'amende retrait de permis de conduire procédure en annulation systèmes juridiques éloignement arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly annuls the decision invalidating the driving license and the decision withdrawing three points related to the infraction of September 2, 2021.

Article 2

This article orders the Minister to determine the new point balance and return the license if positive, based on the annulments in Article 1.

Article L. 223-1 du code de la route

This provision was used extensively in the reasoning (points 3) to define the effect of infractions on the point system, which justified the subsequent annulment orders.

Articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route

These provisions concerning prior information requirements formed the central legal basis for finding the point withdrawal procedure irregular, leading to the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial requests, but the dispositive (Article 3) explicitly rejected the claims made under it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2022 et le 7 juin 2022, M. A C, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 10 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 20 octobre 2020, 25 juillet 2020, 15 janvier 2021, 21 février 2021 et 2 septembre 2021 à 17 heures et 17 heures 05 ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté des points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il ne s'est pas vu délivrer les informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code pénal et le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C demande au tribunal l'annulation de la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que celle des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 20 octobre 2020, 25 juillet 2020, 15 janvier 2021, 21 février 2021 et 2 septembre 2021 à 17 heures et 17 heures 05, ayant concouru à ce solde nul.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que le point retiré à la suite de l'infraction constatée le 21 février 2021 a été restitué le 10 septembre 2021, antérieurement à l'introduction de la requête introductive d'instance enregistrée le 14 avril 2022. Par suite, les conclusions dirigées contre ce retrait de points, qui étaient sans objet dès l'introduction de la requête, sont irrecevables. Le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce retrait est inopérant.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, que ce dernier a payé l'amende forfaitaire relative aux infractions constatées les 25 juillet 2020 et 15 janvier 2021 relevées par radar automatique. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l'avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre a retiré un point et deux points de son permis de conduire à la suite de ces infractions auraient été prise au terme d'une procédure irrégulière.

5. En deuxième lieu, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle-ci, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis de contravention qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. En l'espèce, il résulte de l'instruction et, notamment, du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C, que celui-ci s'est acquitté le 16 novembre 2020 du montant de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction constatée le 20 octobre 2020 par procès-verbal électronique. Par suite, le ministre de l'intérieur établit que l'intéressé a été destinataire des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. C n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le retrait de trois points correspondant aurait été établi à l'issue d'une procédure irrégulière.

6. En troisième lieu, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.

7. L'infraction commise le 2 septembre 2021 à 17 heures 05, qui a entraîné le retrait de trois points, a été constatée par l'établissement d'un procès-verbal électronique. Le ministre produit une copie de procès-verbal se rapportant à cette infraction, lequel revêt la signature de M. C et précise la qualification de l'infraction et comporte, en annexe, la mention selon laquelle un retrait de trois points est prévu. Ce procès-verbal comporte, en outre, la mention de l'existence d'un traitement automatisé des points, de la possibilité pour l'intéressé d'exercer un droit d'accès et de rectification et de ce que le paiement de l'amende entraîne la reconnaissance de l'infraction. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à soutenir que le retrait de trois points prononcé à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière.

8. En quatrième lieu, la seule circonstance que l'intéressé n'ait pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. En l'espèce, le ministre n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la délivrance de l'information requise préalablement au retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 2 septembre 2021 à 17 heures. S'il invoque les infractions intervenues les 20 octobre 2020, 25 juillet 2020 et 15 janvier 2021, ces infractions ne sont pas de même nature que l'infraction relevée le 2 septembre 2021 à 17 heures. Dans ces conditions, M. C ne saurait être regardé comme ayant, de fait, bénéficié de l'ensemble des informations légalement exigées à l'occasion de cette infraction. Il est, par suite, fondé à soutenir que le retrait de trois points correspondant a été prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation. Son solde de points n'étant, dès lors, pas nul, il est également fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. C les trois points correspondant à l'infraction constatée le 2 septembre 2021 à 17 heures. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. C, compte tenu du retrait de points régulièrement prononcé et d'éventuelles infractions ultérieures, et de restituer le permis si le solde est positif.

Sur les conclusions relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur référencée " 48 SI " du 10 mars 2022, portant invalidation du permis de conduire de M. C et la décision portant retrait de trois points à la suite de l'infraction constatée le 2 septembre 2021 à 17 heures sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de déterminer, dans le délai d'un mois, le nombre de points attachés au permis de conduire de M. C, compte tenu des annulations ainsi prononcées, d'éventuelles infractions ultérieures, et de le lui restituer si son solde de points est positif.

Article 3 : Le surplus de conclusions présentées par M. C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

La greffière,

signé

A. VidalLa magistrate désignée,

signé

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,