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2203234 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Annulment Following Alcohol-Related Accident Refused

Numéro de cause 2203234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect following a traffic accident and related alcohol test, alleging procedural defects and factual error regarding his identity as the driver. The court rejected the procedural challenge, finding that a minor discrepancy in the recorded times of the two required breathalyzer tests was a non-influential material error, as the procedure conformed to the law, and the litigant failed to provide supporting medical documentation for his absence claim. Furthermore, the court dismissed the factual error claim because the prefect's decision was supported by a witness report confirming the litigant was the driver, smelled of alcohol, and was in the driver's seat at the time of the accident, leading to the dismissal of the request for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Driver's License Suspension Annulment Following Alcohol-Related Accident Refused: The court rejected the procedural challenge, finding that a minor discrepancy in the recorded times of the two required breathalyzer tests was a non-influential material error, as the procedure conformed to the law, and the litigant failed to provide supporting medical documentation for his absence claim. Furthermore, the court dismissed the factual error claim because the prefect's decision was supported by a witness report confirming the litigant was the driver, smelled of alcohol, and was in the driver's seat at the time of the accident, leading to the dismissal of the request for annulment.

Mots-clés

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test de l'haleine accident de la circulation retrait de la concession conduite en état d'ébriété qualifiée conduite sans autorisation annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order dismissing the appellant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the President for designating a single magistrate to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté référencé 3F du 10 octobre 2022 par lequel la préfète de la Vienne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure ;

- il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'était pas l'auteur des infractions qui lui sont reprochées.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a fait l'objet, le 8 octobre 2022, sur le territoire de la commune de Poitiers, à la suite d'un accident de la circulation, d'un contrôle d'alcoolémie, en application de l'article L. 234-3 du code de la route. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de la Vienne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de rétention de son titre, le 8 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; () ".

Sur le vice de procédure :

3. Aux termes de l'article L. 234-4 du code de la route : " Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir ou en cas d'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique () ". Aux termes de l'article L. 234-5 du même code : " Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. ".

4. Il ressort du procès-verbal établi le 10 novembre 2022, que M. B a fait l'objet d'un premier test par éthylotest qui s'est avéré positif puis a été conduit au commissariat central pour vérification par éthylomètre. Il a été contrôlé lors du premier souffle avec un taux d'alcool de 1,11 milligrammes par air expiré, et avec le même taux lors du second souffle à l'occasion d'une vérification réalisée trente minutes plus tard. Si M. B soutient qu'il a été contrôlé deux fois avec un intervalle en réalité de 10 heures avec le même taux alors qu'il dispose d'un certificat médical indiquant qu'il était hospitalisé à l'heure du deuxième souffle, il ne fournit pas ce certificat médical. Si le procès-verbal indique pour le premier souffle 10 heures 15 et 22 heures 15 pour le second, cette erreur purement matérielle est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il suit de là que les services compétents ont mis en œuvre une procédure de contrôle en alcoolémie conforme aux dispositions citées au point précédent. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette procédure serait irrégulière ou que le préfet de la Vienne aurait méconnu les dispositions citées au point 3 en décidant de suspendre son permis de conduire pour une durée de six mois.

Sur le moyen tiré de l'erreur de fait :

5. M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'était pas le conducteur du véhicule au moment de l'accident. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'un témoin ayant assisté à l'accident de la circulation, produit en défense, que M. B était seul dans la voiture, se trouvait côté conducteur et sentait l'alcool. Dès lors, c'est sans erreur de fait que le préfet de la Vienne a pu prendre l'arrêté du 10 octobre 2022.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera adressée au préfet de la Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. ALa greffière,

Signé

N. COLLET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET