Legislator Jurisprudence & Législation
2203234 Généré par l'IA

Tunisian National Residence Permit Application Procedural Flaw

Numéro de cause 2203234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the implicit rejection of a Tunisian national's request for a renewable residence permit, finding that the prefect failed to communicate the grounds for the implicit decision upon the applicant's timely request, thus violating administrative procedure law, even though the applicant did not meet the specific legal criteria for either a "salarié" (employee) permit under the bilateral agreement, a self-employed permit, or a permit based on private and family life or exceptional grounds. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within two months and to issue a provisional residence authorization in the interim, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Tunisian National Residence Permit Application Procedural Flaw: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within two months and to issue a provisional residence authorization in the interim, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais de la procédure commandement de payer état requérant annulation de la naturalisation facilitée vice de procédure formel

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision authorized the court to order the Prefect to re-examine the request.
article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ne pouvait donc pas, en tout état de cause, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, le requérant ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

This provision was cited as the ground for annulling the implicit rejection decision because the administration failed to communicate the motives upon request.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision authorized the court to order the Prefect to re-examine the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, M. B A, représenté par la SELARL FB Avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Morbihan à sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter du jugement ou, à défaut et dans les mêmes conditions, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour destiné à l'exercice d'une activité non salariée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A, ressortissant tunisien, soutient que :

- la décision implicite de rejet attaquée est entachée d'illégalité dès lors que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués dans un délai d'un mois après qu'il en eut demandé la communication ;

- il n'est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente ;

- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;

- il remplit l'ensemble des conditions nécessaires à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, des articles L. 421-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du point 2.2. de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le droit d'être entendu a été méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que, s'agissant des moyens tenant à la légalité externe, il s'en remet à la sagesse du tribunal et que les moyens relevant de la légalité interne ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

1. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

2. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.

3. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables telles que les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

4. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

En ce qui concerne la communication des motifs de la décision attaquée :

5. Il est constant que, se prévalant notamment de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, de la circulaire du 28 novembre 2012 et des dispositions alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a demandé au préfet du Morbihan, en septembre 2019, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, celle d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Alors qu'une décision implicite de rejet était, en vertu des dispositions citées au point 1, née du silence gardé par l'administration sur cette demande, le requérant a demandé, le 12 mai 2022, la communication des motifs de cette décision.

6. Il n'est pas établi que le requérant ait eu connaissance, dans les conditions énoncées au point 2, de la naissance de la décision implicite. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel ne trouvent donc pas à s'appliquer au cas particulier. Ainsi, la demande de communication des motifs de la décision implicite attaquée n'était pas tardive.

7. Or le préfet du Morbihan n'a pas répondu à cette demande de communication des motifs de sa décision, alors, pourtant, que celle-ci était, ainsi que cela résulte du point 3, au nombre des actes devant être motivés.

8. Par conséquent, il a méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. La décision implicite attaquée doit donc être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est employé en qualité de vendeur dans l'entreprise familiale, n'a pas déposé sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en vue de l'exercice de l'un des métiers listés limitativement à l'annexe I de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988. Par suite, il ne pouvait se voir délivrer un tel titre de séjour par application des stipulations combinées de l'article 3 de cette convention et du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008.

11. En deuxième lieu, aucun élément du dossier ne démontre que le requérant tirerait des revenus suffisants d'une profession non salariée. Il ne pouvait donc pas, en tout état de cause, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, né en 1987 en Tunisie et entré en 2015, le requérant ne dispose d'aucune attache familiale ou personnelle d'une intensité suffisante en France, mis à part son père, avec lequel, d'ailleurs, il travaille. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit qui lui est garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnaître l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser le séjour.

13. En quatrième lieu, le requérant ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le séjour.

14. Dans ces conditions, et compte tenu du motif d'annulation prononcée au point 8 ci-dessus, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sans assortir une telle injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jouno, président,

M. Albouy, premier conseiller,

M. Ambert, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

signé

T. JounoL'assesseur le plus ancien,

signé

E. Albouy

La greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203234