Legislator Jurisprudence & Législation
2203231 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion of Foreign National Married to French Citizen

Numéro de cause 2203231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, married to a French citizen since late 2020, who entered France irregularly in 2016 and had lived in Morocco until age twenty-four, sought annulment of an administrative decision from March 2022 that refused him a residence permit (either as an employee or based on private and family life) and ordered him to leave the national territory. The Tribunal rejected the claims, finding that the refusal decision was sufficiently reasoned, that a genuine and serious review of the application had occurred, and that the refusal did not constitute a disproportionate attack on his right to private and family life under Article L. 423-23 because his marriage was recent, there were no children, and he retained significant ties to his country of origin; furthermore, the existing factors did not constitute exceptional grounds for exceptional admission under Article L. 435-1, meaning the associated expulsion order was also lawful.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit and Expulsion of Foreign National Married to French Citizen: The Tribunal rejected the claims, finding that the refusal decision was sufficiently reasoned, that a genuine and serious review of the application had occurred, and that the refusal did not constitute a disproportionate attack on his right to private and family life under Article L. 423-23 because his marriage was recent, there were no children, and he retained significant ties to his country of origin; furthermore, the existing factors did not constitute exceptional grounds for exceptional admission under Article L. 435-1, meaning the associated expulsion order was also lawful.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale ressortissants étrangers annulation du mariage décision étrangère motif d'expulsion droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
435-1 ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation au regard de ces dispositions, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs against the State (even though the State won, the article is mentioned in the final assessment of costs, paragraph 14).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main claim.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the rejection of costs against the State (paragraph 14).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of costs against the State (even though the State won, the article is mentioned in the final assessment of costs, paragraph 14).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the rejection of costs against the State (paragraph 14).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 et un bordereau de pièces enregistré le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 mars 2022 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation au regard de ces dispositions, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive dès lors que sa demande d'aide juridictionnelle a été présentée le 6 avril 2022 et qu'il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 13 mai 2022 ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;

- le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;

- et les observations de Me Badji-Ouali, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 13 juillet 1992, entré en France sans visa, le 14 juillet 2016 selon ses déclarations, s'est marié avec une ressortissante française, le 14 novembre 2020 à Béziers. Il a sollicité le 1er février 2022 son admission au séjour. Le préfet de l'Hérault lui a opposé un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 14 mars 2022. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté fait référence aux dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'aux stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain, dont il est fait application. Il mentionne, notamment, que M. B, déclarant être entré en France le 14 juillet 2016, s'est marié le 14 novembre 2020 avec une ressortissante française, que l'intéressé, n'étant pas en possession d'un visa de long séjour et n'étant pas entré régulièrement sur le territoire français, ne peut prétendre à l'obtention d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enfin que, compte tenu du caractère récent de son mariage, de l'absence d'enfant à charge et de ce qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans au Maroc, où résident ses parents, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. L'arrêté énonce ainsi les éléments pertinents de la situation personnelle du requérant, par des mentions qui ne présentent pas un caractère stéréotypé. Ces indications ont permis à M. B de comprendre et de contester la décision portant refus de séjour. La régularité de cette motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs exposés. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande présentée par M. B.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ () ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Si M. B est marié avec une ressortissante française, son mariage, célébré le 14 novembre 2020, présentait encore un caractère récent à la date de l'arrêté du 14 mars 2022 contesté et le couple n'a pas d'enfant. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis juillet 2016, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans au Maroc, où vivent ses parents et ses trois frères. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément justifiant de son insertion dans la société française depuis son entrée sur le territoire national. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. B, et de la possibilité pour lui d'obtenir un visa de long séjour en France auprès des autorités consulaires françaises au Maroc, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par le préfet, alors même que le requérant justifie d'une communauté de vie avec son épouse de plus de dix-huit mois et qu'il serait titulaire d'une promesse d'embauche. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

7. Si M. B se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, d'une communauté de vie de plus de dix-huit mois avec son épouse, de l'ancienneté de son séjour en France et d'une promesse d'embauche en qualité de coiffeur établie le 1er juin 2022, ces éléments ne suffisent cependant pas en l'espèce à caractériser l'existence de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées, justifiant l'admission exceptionnelle au séjour du requérant. Dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé du point 2 au point 6 que le moyen, tiré par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, doit être écarté.

9. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre.

11. En quatrième lieu, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B exposés au point 5, le requérant n'est fondé à soutenir, ni que l'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 mars 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ou de réexamen de sa situation doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Badji-Ouali.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jérôme Charvin, président,

Mme Michelle Couégnat, première conseillère,

Mme Camille Doumergue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

J. Charvin

La greffière,

L. SalsmannL'assesseure la plus ancienne,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 04 octobre 202La greffière,

L. SalsmannLs