Legislator Jurisprudence & Législation
2203230 Généré par l'IA

Annulment of Residency Denial Due to Failure to Consult Residency Commission

Numéro de cause 2203230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative decision that denied her residency permit, ordered her removal from France, and specified the destination country, arguing various procedural and substantive errors, including the authority's failure to consult the residency permit commission. The court sided with the applicant, finding that documentary evidence established her habitual residence in France for over ten years at the time of the decision, which obligated the prefect to seek the commission's prior opinion under the relevant law; consequently, the court annulled the prefect's decision and ordered the prefect to re-examine the residency request within four months, issuing a temporary receipt in the interim, while awarding partial costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residency Denial Due to Failure to Consult Residency Commission: The court sided with the applicant, finding that documentary evidence established her habitual residence in France for over ten years at the time of the decision, which obligated the prefect to seek the commission's prior opinion under the relevant law; consequently, the court annulled the prefect's decision and ordered the prefect to re-examine the residency request within four months, issuing a temporary receipt in the interim, while awarding partial costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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frais de la procédure autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative décision partielle décision étrangère

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été prise sans avis préalable de la commission du titre de séjour ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, in conjunction with Article L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for annulling the rejection of the residence permit because the administrative authority failed to consult the residency permit commission.

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the order to compel the Prefect to issue a receipt pending the reexamination of the residence permit application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, in conjunction with Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour :

- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été prise sans avis préalable de la commission du titre de séjour ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- est signée par une personne dont la compétence n'est pas établie ;

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

- la décision fixant le pays de destination :

- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2022 par une ordonnance du 11 juillet 2022.

Mme A a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 15 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervouet,

- les conclusions de M. Even, rapporteur public,

- et les observations de Me Roussel, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante macédonienne née le 31 octobre 1988, entrée en France le 27 février 2010 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que Mme A n'a résidé en France qu'au cours des seules années 2010 à 2013 et de 2017 à 2021. Toutefois, l'intéressée produit de nombreuses pièces, dont des attestations d'hébergement par l'association Prim'Toit pour les mois de février 2014 à mai 2015 et d'octobre 2015 à juillet 2016 et des résultats d'analyses médicales réalisées en décembre 2014 et février 2015, et établit ainsi qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. Par suite, le préfet du Nord était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'adoption de la décision contestée.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il résulte de ce qui précède que l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A et qu'il lui délivre dans l'attente de ce réexamen le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de fixer pour ce faire au préfet du Nord un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten, conseil de Mme A, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten, conseil de Mme A, une somme de

1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Hervouet, président du tribunal,

Mme Monteil, première conseillère,

Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023

Le président-rapporteur,

Signé

C. HERVOUETL'assesseur le plus ancien,

Signé

A.-L. MONTEIL

La greffière,

Signé

A. DOUVRY

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,