Legislator Jurisprudence & Législation
2203229 Généré par l'IA

Prefect's Denial of Residence Permit Annulled Due to Failure to Consult Commission

Numéro de cause 2203229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Lille annulled an administrative order by the prefect of the North, which had denied an individual's request for a residence permit, ordered their departure from France, and set a destination country, because the applicant provided sufficient evidence demonstrating habitual residence in France for over ten years, triggering the mandatory prior consultation requirement with the residence permit commission under Article L. 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application within four months and to issue a temporary residence authorization in the interim, also awarding costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Denial of Residence Permit Annulled Due to Failure to Consult Commission: 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application within four months and to issue a temporary residence authorization in the interim, also awarding costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour expulsion obligatoire entrée dans un pays droit d'asile annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été prise sans avis préalable de la commission du titre de séjour ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A et qu'il lui délivre dans l'attente de ce réexamen le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
Basis for the annulment of the administrative decision concerning the residence permit, expulsion order, and destination country.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 4) regarding the payment of legal fees (costs).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 4) regarding the payment of legal fees (costs).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Basis for the annulment of the administrative decision concerning the residence permit, expulsion order, and destination country.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning (point 2), this article establishing the obligation to consult the residency committee served as the main ground for the annulment in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 4) regarding the payment of legal fees (costs).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 4) regarding the payment of legal fees (costs).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été prise sans avis préalable de la commission du titre de séjour ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- la décision fixant le pays de destination :

- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022.

La clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2022 par une ordonnance du 18 août 2022.

M. A a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 15 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervouet,

- les conclusions de M. Even, rapporteur public,

- et les observations de Me Roussel, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant macédonien né le 1er avril 1988, entré en France le 27 février 2010 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

3. Si le préfet du Nord a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que M. A n'a résidé en France qu'au cours des seules années 2010 à 2013 et de 2017 à 2021, l'intéressé produit de nombreuses pièces, dont des attestations d'hébergement par l'association Prim'Toit pour les mois de février 2014 à mai 2015 et d'octobre 2015 à juillet 2016 et des résultats d'analyses médicales réalisées en décembre 2014 et février 2015, et établit ainsi qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. Par suite, le préfet du Nord était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'adoption de la décision contestée.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il résulte de ce qui précède que l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A et qu'il lui délivre dans l'attente de ce réexamen le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de fixer pour ce faire au préfet du Nord un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten, conseil de M. A, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten, conseil de M. A, une somme de

1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Hervouet, président du tribunal,

Mme Monteil, première conseillère,

Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023

Le président-rapporteur,

Signé

C. HERVOUETL'assesseur le plus ancien,

Signé

A.-L. MONTEIL

La greffière,

Signé

A. DOUVRY

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,