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2203228 Généré par l'IA

Prison Technical Assistant Seniority Dispute and Damages Claim

Numéro de cause 2203228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an order appointing him as a technical assistant in the prison administration due to an insufficient calculation of seniority based on prior private sector experience, and requested damages. The court rejected the claims because the signing official held a regular delegation of signature, the appointment order was not required to be motivated by law, and the applicant's previous building guard work was not deemed equivalent under the relevant decree to the specialized duties of a prison technical assistant (involving inmate supervision and direct maintenance), thus negating the alleged error in seniority calculation and precluding state liability for damages.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prison Technical Assistant Seniority Dispute and Damages Claim: The court rejected the claims because the signing official held a regular delegation of signature, the appointment order was not required to be motivated by law, and the applicant's previous building guard work was not deemed equivalent under the relevant decree to the specialized duties of a prison technical assistant (involving inmate supervision and direct maintenance), thus negating the alleged error in seniority calculation and precluding state liability for damages.

Mots-clés

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administration pénitentiaire ancienneté de service erreur de calcul responsabilité de l'administration oeuvre officielle absence de signature

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order is the final decision on the merits, rejecting the entirety of the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order is the final decision on the merits, rejecting the entirety of the applicant's requests.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

This article mandates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, le titularisant dans le grade d'adjoint technique de 2ème classe du corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire à compter du 1er novembre 2021, en tant qu'il n'a retenu qu'une ancienneté dans l'échelon de 1 an, 2 mois et 21 jours ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre à l'administration de le titulariser en reprenant une ancienneté de 3 ans, 8 mois et 6 jours ;

3°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser les arriérés de salaire tenant compte de cette ancienneté à compter du 1er novembre 2021, assortis des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté contesté ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le garde des sceaux ministre de la justice a commis une erreur dans l'appréciation de son expérience passée, le III de l'article 40 du décret du 2 août 1999 prévoyant la reprise des deux tiers de la durée des années d'activité sur des fonctions équivalentes dans le secteur privé ;

- la faute de l'administration est à l'origine d'un préjudice financier compte tenu des rappels d'impôt dont il fera l'objet ; ce préjudice peut être indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n°99-669 du 2 août 1999 ;

- le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertolo,

- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a été titularisé dans le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire par un arrêté du 17 décembre 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté en tant qu'il n'a retenu qu'une ancienneté dans le premier échelon de 1 an, 2 mois et 21 jours et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la faute commise par l'administration.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C D, chef de section à la direction de l'administration pénitentiaire, qui disposait d'une délégation régulière de signature en vertu de l'arrêté du 1er décembre 2021 du ministre de la justice, publié au journal officiel de la république française du 4 décembre 2021, accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire qu'un arrêté de titularisation doive être motivé. Dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 35 du décret du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques de l'administration pénitentiaire : " Les adjoints techniques de l'administration pénitentiaire assurent l'encadrement des détenus affectés au service général. Ils exécutent également tous travaux ou réparations nécessaires au fonctionnement des services et établissements pénitentiaires, à l'entretien des bâtiments et à la maintenance des installations et des matériels. Ils peuvent être chargés de la restauration collective. ". L'article 40 du même décret prévoit que : " II. - A l'expiration de l'année de stage, les adjoints techniques stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. / () / La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. / III. - Lors de leur titularisation, les années d'activité professionnelle dans le secteur privé que les adjoints techniques ont accomplies dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique avant leur nomination comme stagiaire sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée. / () S'ils avaient la qualité d'agent non titulaire, ils sont reclassés lors de leur titularisation, conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. ".

5. M. A se prévaut de ses années d'activités professionnelles dans le secteur privé pour soutenir que l'administration aurait dû reprendre son ancienneté à hauteur de 3 ans, 8 mois et 6 jours. Toutefois, d'une part, les activités exercées en tant qu'agent non titulaire de la fonction publique ne peuvent être reprises dans le décompte de cette ancienneté, d'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé des fonctions de gardiennage d'immeuble, soit parfois la surveillance des parties techniques et l'entretien des parties communes, ces fonctions ne sont pas équivalentes, au sens et pour l'application des dispositions susmentionnées de l'article 35 du décret du 2 août 1999, à celles exercées en qualité d'adjoint technique de l'administration pénitentiaire dont les missions comportent l'encadrement et la surveillance des détenus exerçant une activité professionnelle, ainsi que la maintenance directe des installations et des équipements. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait commis une erreur de droit ni fait une inexacte application des dispositions précitées.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée et qu'il y a lieu de rejeter d'une part, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A mais également ses conclusions à fin d'indemnisation.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, où siégeaient :

Mme Baux, présidente,

M. Bertolo, premier conseiller,

M. Gueguen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

Le rapporteur,

C. Bertolo

La présidente,

A. Baux

La greffière,

S. Rolland

La République mande au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,