Legislator Jurisprudence & Législation
2203228 Généré par l'IA

Company v. Municipality Regarding Restaurant Opening Receipt

Numéro de cause 2203228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company, whose prior sublease that authorized its IV license expired, sought an injunction requiring the municipality to immediately issue a receipt for its restaurant opening declaration filed on April 7, 2022, arguing urgency due to precarious economic conditions following an administrative closure for selling alcohol without a valid license. The court rejected the request for interim measures under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate with sufficient precision that the financial harm claimed was directly linked to the missing receipt, meaning the condition of urgency was not met, and furthermore, the condition of utility was not satisfied as the issuance of the receipt would not significantly improve the company's situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Company v. Municipality Regarding Restaurant Opening Receipt: The court rejected the request for interim measures under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate with sufficient precision that the financial harm claimed was directly linked to the missing receipt, meaning the condition of urgency was not met, and furthermore, the condition of utility was not satisfied as the issuance of the receipt would not significantly improve the company's situation.

Mots-clés

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sous-location fermeture d'entreprise société à responsabilité limitée date de dépôt moyens financiers contrats conclus dans l'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Brasserie Esprit XV et de Mme A est rejetée.

This order rejects the main request (injonction) which was based on the requirements of Article L. 521-3 of the Code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourgoin-Jallieu présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claim for costs made by the municipality under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Although the request based on this article was rejected, the court analyzed the claim according to its conditions (urgency and utility).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, la société Brasserie Esprit XV et Mme C A, représentées par Me Bourillon, demandent au juge des référés :

1°) d'enjoindre au maire de la commune de Bourgoin-Jallieu de lui délivrer sans délai un récépissé de la déclaration d'ouverture d'un restaurant, souscrite le 7 avril 2022, conformément aux dispositions de l'article L. 3332-3 du code de la santé publique ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la mesure sollicitée est urgente en raison du refus de renouveler l'exploitation de sa licence et des conséquences que cela engendre sur sa situation économique déjà précaire ;

- elle est utile car le maire est en situation de compétence liée pour délivrer sans délai le récépissé de la déclaration d'ouverture d'un restaurant ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la commune de Bourgoin-Jallieu, représentée par Me Vivien, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mesure demandée est irrecevable car la requérante n'a pas intérêt pour agir ;

- il n'y a pas d'urgence à enjoindre la mesure demandée ;

- elle ne relève pas du pouvoir du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;

- elle fait l'objet d'une contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Bourillon pour les requérantes et Me Vivien pour la commune de Bourgoin-Jallieu.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Bourgoin-Jallieu est propriétaire du complexe sportif du stade Pierre Rajon. L'équipement appartient au domaine public communal. L'association CSBJ Rugby était détentrice d'une convention d'occupation temporaire du domaine public expirant au 31 juillet 2024. Le 3 octobre 2013, l'association CSBJ Rugby et la société Brasserie Esprit XV ont signé une convention de sous-location d'un local appartenant au complexe sportif qui a pris fin le 31 juillet 2021. La société Brasserie Esprit XV bénéficiait également de la licence IV du fait de la convention de sous-location. Le 5 novembre 2021, la commune de Bourgoin-Jallieu indiquait à la société qu'au regard de l'expiration de la convention du titre d'occupation domaniale, elle ne disposait plus de la licence IV autorisant la vente de boissons alcoolisées. Continuant toutefois à servir ce type de boissons, la société requérante a fait l'objet d'une fermeture administrative de deux mois. Le 7 avril 2022, elle a effectué une déclaration d'ouverture d'un restaurant afin de régulariser sa situation et d'obtenir une nouvelle licence. Par la présente requête, la société Brasserie Esprit XV demande au juge des référés d'enjoindre à la commune de Bourgoin-Jallieu de lui délivrer sans délai le récépissé de la déclaration souscrite le 7 avril 2022.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. La requérante fait valoir que sa demande est urgente et utile dès lors que la fermeture administrative de l'établissement qu'elle sous-louait a pris fin mais qu'elle reste dans l'impossibilité de vendre des boissons alcoolisées à table en raison de l'absence de récépissé de sa demande de déclaration d'ouverture lui permettant d'obtenir une licence IV. Toutefois, la société Brasserie Esprit XV ne démontre pas de manière suffisamment précise et avec des pièces comptables que la perte de clientèle invoquée à l'audience soit directement liée à l'absence de récépissé l'empêchant d'obtenir ladite licence. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. De plus et d'une manière générale, et en toute hypothèse, il ne résulte pas de l'instruction que la délivrance de ce récépissé puisse améliorer de façon significative la situation de la société. Dans ces circonstances, la condition d'utilité ne peut être regardée comme remplie.

5. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas réunies, il y a lieu de rejeter la requête dans l'ensemble de ses prétentions.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme réclamée par la commune de Bourgoin-Jallieu. Ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont donc rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Brasserie Esprit XV et de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourgoin-Jallieu présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Brasserie Esprit XV, à Mme A et à la commune de Bourgoin-Jallieu.

Fait à Grenoble, le 7 juillet 2022.

Le juge des référés,

P. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commune, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.