Legislator Jurisprudence & Législation
2203225 Généré par l'IA

Family Member of EU Citizen Residence Permit Refusal Based on Insufficient Resources and Health Insurance

Numéro de cause 2203225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Tunisian national, married to a Romanian citizen and residing in France with their family since 2018, sought annulment of an administrative order refusing him a residence permit as a family member of an EU citizen, ordering him to leave France, and setting a destination country. The court rejected the claim because the applicant's spouse did not meet the conditions for sufficient resources or health insurance under the relevant code provisions; specifically, a short-term, low-paying job did not constitute sufficient professional activity, and the reliance on social benefits coupled with a lack of verifiable health insurance meant the family could become a burden on the social assistance system, validating the prefect's decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Family Member of EU Citizen Residence Permit Refusal Based on Insufficient Resources and Health Insurance: The court rejected the claim because the applicant's spouse did not meet the conditions for sufficient resources or health insurance under the relevant code provisions; specifically, a short-term, low-paying job did not constitute sufficient professional activity, and the reliance on social benefits coupled with a lack of verifiable health insurance meant the family could become a burden on the social assistance system, validating the prefect's decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale conjoint membre de la famille assurance maladie assistance publique demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A soutient qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ces prestations ne suffisent pas à justifier d'une activité professionnelle au sens des dispositions du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoie l'article L.
Article 1er
This article formally rejects the application, which is the final order of the court.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the application, which is the final order of the court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, régularisée le 24 août 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

M. A soutient qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu :

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- l'ordonnance du 21 octobre 2022 prononçant la clôture de l'instruction au 5 décembre 2022 à 12 h ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, s'est marié le 19 novembre 2012 dans son pays avec une ressortissante roumaine. La famille, composée du couple et d'une fille née le 21 août 2016 en Roumanie, serait entrée en France au cours de l'année 2018. M. A a demandé la délivrance d'une carte de séjour en qualité de ressortissant d'un pays tiers, membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Par l'arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'accéder à cette demande, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () "

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A avait commencé à exercer des fonctions d'agent de propreté en vertu d'un contrat à durée déterminée signé le 29 juin 2022, antérieur de quelques jours à l'arrêté attaqué. Ce contrat de travail, dont l'existence n'a pas été portée à la connaissance du préfet, était conclu pour la durée, très limitée, du 29 juin 2022 au 19 juillet 2022 pour un service horaire réduit et a procuré à l'intéressée un salaire total de 521,31 euros. Ces prestations ne suffisent pas à justifier d'une activité professionnelle au sens des dispositions du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoie l'article L. 233-2 du même code.

4. D'autre part, l'épouse de M. A perçoit des prestations sociales et il n'est pas soutenu qu'elle dispose d'une assurance maladie pour elle-même, ni pour les membres de sa famille, titulaires de l'aide médicale d'Etat. En ayant estimé qu'elle ne justifiait pas disposer pour elle et pour ses membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie, le préfet n'a pas fait une application erronée des dispositions du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoie l'article L. 233-2 du même code.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

Mme Jeanmougin, première conseillère,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

P. MINNEL'assesseure la plus ancienne,

H. JEANMOUGIN

Le greffier,

N. BOULAY

N°2203225