Legislator Jurisprudence & Législation
2203224 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefecture (Failure to Produce Medical Opinion)

Numéro de cause 2203224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Morocco, whose application for exceptional residency as a sick foreigner was denied by the prefectural decree of September 20, 2022, which also ordered his departure from French territory, sought the annulment of this decision, arguing, among other things, procedural defects concerning the medical assessment required for such status. The court annulled the prefectural decision because the administration failed to produce the required medical college opinion dated August 2, 2022, despite being requested to do so, thereby depriving the applicant of a procedural guarantee essential for the decision under the relevant residency code provisions. Consequently, the court ordered the administration to re-examine the applicant's situation within one month and awarded him costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Moroccan National v. Prefecture (Failure to Produce Medical Opinion): The court annulled the prefectural decision because the administration failed to produce the required medical college opinion dated August 2, 2022, despite being requested to do so, thereby depriving the applicant of a procedural guarantee essential for the decision under the relevant residency code provisions. Consequently, the court ordered the administration to re-examine the applicant's situation within one month and awarded him costs.

Mots-clés

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fixation des frais vice de procédure instruction médicale insuffisante décisions en matière médicale résident étranger décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 for the allocation of costs to the State.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article is the operative order annulling the administrative decision.
Article 2
This article imposes an injunction on the administrative authority following the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order annulling the administrative decision.

Article 2

This article imposes an injunction on the administrative authority following the annulment.

Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning to establish the grounds for the annulment (lack of proper medical review), this provision is cited implicitly as the basis for the finding that led to the annulment in Article 1, even if not directly cited in the dispositive, as it relates directly to the core subject of the dispute (title of stay based on health).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 for the allocation of costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre et 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; il ne comporte pas la signature de la préfète de Vaucluse ;

- il est entaché d'un vice de procédure ; il n'est pas établi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis le 2 août 2022 ; il ne se réfère pas à un rapport médical établi par un médecin de l'OFII ; ce rapport n'a pas été transmis au collège de médecins ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 12 juillet 1982, est entré en France le 8 juin 2018 muni d'un visa de court séjour valable du 2 juin au 17 juillet 2018. Il a sollicité, le 28 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étranger malade. A ces fins, la préfète de Vaucluse lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois valable jusqu'au 17 mai 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 13 avril 2022. Par un arrêté du 20 septembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.

La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article R. 425-11 de ce code dispose que " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".

Aux termes de l'article R. 421-12 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".

Enfin, l'article R. 425-13 de ce code dispose : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant, la préfète de Vaucluse s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 2 août 2022, estimant que si son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Alors que la requête lui a été communiquée, et malgré une mesure d'instruction supplémentaire en ce sens, la préfète de Vaucluse n'a pas produit l'avis du 2 août 2022. Elle ne justifie donc pas de l'existence de cet avis, ni de sa régularité au regard des dispositions précitées. Ce vice a privé M. A d'une garantie. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour du 20 septembre 2022 doit être annulée.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la préfète de Vaucluse réexamine la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète de Vaucluse du 20 septembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 où siégeaient :

- M. Antolini, président,

- M. Lagarde, premier conseiller,

- Mme Lahmar, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

L. LAHMAR

Le président,

J. ANTOLINILa greffière,

A. OLSZEWSKI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.