Legislator Jurisprudence & Législation
2203224 Généré par l'IA

Algerian National Residency Permit Denial Annulment (Franco-Algerian Agreement/ECHR Article 8)

Numéro de cause 2203224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Montreuil reviewed a request to annul a prefectural order that denied an Algerian national a residency permit, ordered her removal from France, and set an exclusion zone. The applicant argued that the refusal violated Article 6 of the Franco-Algerian Agreement of 1968 and Article 8 of the ECHR, constituting a manifest error of assessment. The court found that because the applicant had been in France since 2017, was married to a resident holder of a ten-year permit, and they had two children (one born in France), the denial of residency constituted a disproportionate breach of her right to respect for private and family life under the 1968 Agreement, leading to the annulment of the refusal and the removal order, and an injunction for the prefect to issue the residency certificate within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National Residency Permit Denial Annulment (Franco-Algerian Agreement/ECHR Article 8): The applicant argued that the refusal violated Article 6 of the Franco-Algerian Agreement of 1968 and Article 8 of the ECHR, constituting a manifest error of assessment. The court found that because the applicant had been in France since 2017, was married to a resident holder of a ten-year permit, and they had two children (one born in France), the denial of residency constituted a disproportionate breach of her right to respect for private and family life under the 1968 Agreement, leading to the annulment of the refusal and the removal order, and an injunction for the prefect to issue the residency certificate within one month.

Mots-clés

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éloignement mesure d'éloignement révocation de l'autorisation de séjour droit de fonder une famille recours en annulation en droit de l'Union principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Provision used to order the State to pay costs to the applicant.
article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
Basis for annulling the administrative decision refusing the residence permit because it infringed on the applicant's right to private and family life.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

Basis for annulling the administrative decision refusing the residence permit because it infringed on the applicant's right to private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Besse, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; l'article 6, paragraphe 5, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 8 avril 1992 à Mekla, a déposé une demande de certificat de résidence le 28 mai 2021. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B épouse C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C est entrée au cours du mois de mai 2017 en France où séjournait son époux, un compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans à compter du 16 avril 2014, que les intéressés sont les parents de deux enfants nés, le premier, en Algérie le 9 août 2016, le second, en France le 24 octobre 2019 et que les époux justifient d'une communauté de vie d'au moins trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante porte au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît en conséquence les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est illégale et à demander l'annulation de cette décision ainsi que des décisions du même jour contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement de délivrer un certificat de résidence à Mme B épouse C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressée un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un certificat de résidence à Mme B épouse C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. JimenezLe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.