Failure to Provide Emergency Rehousing Leads to State Liability and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris ruled that the State's failure to provide emergency rehousing to an individual recognized as a priority by the mediation commission starting from April 8, 2021, engaged its liability for resulting disruptions to living conditions, notwithstanding the individual's recourse to injunction proceedings. The court found that the applicant continued to suffer significant hardship due to prolonged cohabitation in an over-occupied dwelling with her parents and two minor children (plus a third child born after the commission's decision), justifying an award of 2,500 euros in damages for all prejudice sustained, including moral damage, and an additional 1,500 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Failure to Provide Emergency Rehousing Leads to State Liability and Damages: The court found that the applicant continued to suffer significant hardship due to prolonged cohabitation in an over-occupied dwelling with her parents and two minor children (plus a third child born after the commission's decision), justifying an award of 2,500 euros in damages for all prejudice sustained, including moral damage, and an additional 1,500 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, Mme C A, représentée par Me Casséus, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 5 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Casséus, avocat de Mme A et celles de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme C A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 8 octobre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement/hébergée chez un particulier. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 8 avril 2021 à l'égard de Mme A. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme A au nom de son concubin et de leurs enfants mineurs doivent être rejetées.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est enceinte de son troisième enfant, continuant d'habiter avec ses deux enfants mineurs chez ses propres parents, dans un logement sur-occupé comportant trois chambres, alors que huit personnes au total y résident. Mme A soutient en outre à l'audience que ses parents souhaitent qu'elle et ses enfants quittent leur domicile. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'est pas insalubre. Quand bien même la fille de Mme A est née le 26 juillet 2021, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l'enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de Mme A. Par suite, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, la présence de l'enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme A du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une indemnité de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre de la transition écologique et à Me Casséus.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
Le magistrat désigné,
F. B La greffière,
A. GUILLOU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.