Legislator Jurisprudence & Législation
2203222 Généré par l'IA

Associations v. Prefecture Regarding Toulon Naval Base Waiting Zone

Numéro de cause 2203222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two associations sought an urgent stay of a prefectural order establishing a temporary waiting zone at the Toulon naval base and a vacation village, arguing serious doubts existed regarding its legality and the urgency based on restricted rights and potential breaches of European law. The administrative judge declared the application for suspension, injunction, and referral of preliminary questions moot because the prefect subsequently repealed the contested order after the temporary waiting zone became empty, though it rejected the request for awarding costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Associations v. Prefecture Regarding Toulon Naval Base Waiting Zone: The administrative judge declared the application for suspension, injunction, and referral of preliminary questions moot because the prefect subsequently repealed the contested order after the temporary waiting zone became empty, though it rejected the request for awarding costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
état requis association espace maritime frais administratifs décision de renvoi décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court decided not to rule on the requests for suspension, injunction, and referral of preliminary questions because they had become moot.
Article 2
The court rejected the remaining claims of the application.
Article 3
This article directs the notification of the judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decided not to rule on the requests for suspension, injunction, and referral of preliminary questions because they had become moot.

Article 2

The court rejected the remaining claims of the application.

Article 3

This article directs the notification of the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, l'association nationale pour la défense des droits des étrangers et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers, représentées par Me TERCERO, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a créé une zone d'attente temporaire sur l'emprise de la base navale de Toulon et sur celle du Village Vacances CCAS EDF à Hyères, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation des personnes qui y sont maintenues ;

3°) à titre subsidiaire, de renvoyer les questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association nationale pour la défense des droits des étrangers et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers soutiennent que :

Les demanderesses ont intérêt et sont recevables à agir ;

La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les droits des personnes à une assistance effective au sein de la zone d'attente temporaire sont entravés et qu'il existe un intérêt public à ce que soient prises les mesures provisoires nécessaires à la cessation immédiate de cette atteinte à ces droits ;

Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en créant une zone d'attente " temporaire " alors que, par arrêté´ n° 2015-016 du 27 février 2015, une zone d'attente préexistait dans le port de Toulon et qu'il lui était loisible de l'étendre par arrêté´, le pre´fet du Var a fait une application manifestement errone´e des dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnait méconnaissent le droit européen et notamment les article 5.4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3, les articles 8.3 et 9.3 de la directive 2013/33/UE, l'article 43 de la directive 2013/32/UE, l'article 3.1 et 28 du règlement 604/2013/UE.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir avoir abrogé son arrêté car la zone d'attente temporaire était vide au 24 novembre 2022.

Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, l'association nationale pour la défense des droits des étrangers et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers, représentées par Me TERCERO, concluent au non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que la requête en référé est désormais dépourvue d'objet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les requêtes enregistrées les 18 et 20 novembre 2022 sous le numéro 2203197 et 2203198 par lesquelles l'association nationale pour la défense des droits des étrangers et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 décembre 2022.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. A a lu son rapport en l'absence des parties.

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".

2. L'association nationale pour la défense des droits des étrangers et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers ont demandé, sur le fondement de ces dispositions, la suspension de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a créé une zone d'attente temporaire à l'occasion de l'arrivée du navire Ocean Viking dans le port de Toulon. Il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 24 novembre 2022, entré en vigueur le 25 novembre 2022, le préfet du Var a abrogé l'arrêt du 10 novembre contesté au motif que la zone d'attente temporaire est vide depuis le 24 novembre 2022. Il en résulte que l'arrêté du 10 novembre 2022 n'est plus, à ce jour, susceptible de produire des effets. Les conclusions tendant à sa suspension, à ce qu'injonction soit faite au préfet de réexaminer la situation des personnes qui sont maintenues dans la zone d'attente temporaire et, subsidiairement, au renvoi des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne sont, par voie de conséquence, devenues sans objet.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association nationale pour la défense des droits des étrangers et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association nationale pour la défense des droits des étrangers et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers aux fins de suspension, d'injonction et de renvoi de questions préjudicielles.

Article 2: Le surplus de la requête de l'association nationale pour la défense des droits des étrangers et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers est rejeté.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à l'association nationale pour la défense des droits des étrangers et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Toulon, le 6 décembre 2022.

Le vice-président désigné,

signé

JF. A

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.