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2203221 Généré par l'IA

Family Reunification Application Implicit Rejection and Damages Claim Mootness

Numéro de cause 2203221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative tribunal addressed a request to annul an implicit rejection of a family reunification application, initially deemed rejected by silence on April 13, 2022, and sought damages for the ensuing prejudice. The court ruled that since the application was subsequently granted by the prefect on May 6, 2022, while the instance was pending, the annulment and injunction claims became moot; furthermore, because the grant eliminated any direct causal link between the initial implicit refusal and the alleged damages, the claims for compensation were rejected as unfounded, and no costs were awarded under the relevant administrative law article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Family Reunification Application Implicit Rejection and Damages Claim Mootness: The court ruled that since the application was subsequently granted by the prefect on May 6, 2022, while the instance was pending, the annulment and injunction claims became moot; furthermore, because the grant eliminated any direct causal link between the initial implicit refusal and the alleged damages, the claims for compensation were rejected as unfounded, and no costs were awarded under the relevant administrative law article.

Mots-clés

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regroupement familial procédure d'adoption transfert devenu sans objet annulation de la naturalisation facilitée lien de causalité réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 4 of the reasoning) regarding the rejection of costs awarded to the applicants.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. E D et Mme C B épouse D, représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 13 avril 2022 du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de regroupement familial présentée au profit de Mme C B épouse D ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de leur accorder le bénéfice du regroupement familial demandé ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de leur demande dans le délai d'un mois ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 597,30 euros en réparation des préjudices consécutifs à la décision attaquée, avec capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de refus de regroupement familial est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en rejetant leur demande de regroupement familial alors qu'ils y étaient éligibles, le préfet du Rhône a commis une faute engageant sa responsabilité ;

- leur préjudice lié au trouble dans leurs conditions d'existence, leur préjudice moral et leur préjudice matériel peuvent être évalués à la somme de 5597,30 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions indemnitaires ainsi que des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- par décision du 6 mai 2022, le regroupement familial sollicité a été accordé ;

- les conclusions indemnitaires de la requête ne sont pas fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D, ressortissants tunisiens, ont déposé une demande de regroupement familial reçue le 13 octobre 2021 par la préfecture du Rhône. Une décision implicite de rejet est née le 13 avril 2022 du silence conservé par l'administration sur cette demande. Par un courrier reçu par la préfecture du Rhône le 21 avril 2022, M. et Mme D ont sollicité la communication des motifs de cette décision et ont formulé une demande indemnitaire préalable. M. et Mme D demandent au tribunal l'annulation de la décision de refus de regroupement familial et la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice subi du fait de cette décision illégale.

2. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance la préfète du Rhône a fait droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de Mme D par une décision du 6 mai 2022. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Le regroupement familial sollicité au bénéfice de Mme D ayant été accordé le 6 mai 2022, il n'est pas établi de lien de causalité certain et direct entre, d'une part, la décision implicite de rejet née le 13 avril 2022 du silence gardé par le préfet sur cette demande de regroupement familial et, d'autre part, les préjudices allégués par les requérants. Par suite, doivent être rejetées comme non fondées les conclusions de la requête à fin d'indemnisation des conséquences dommageables de ladite décision implicite de rejet.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2203221

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2203221 est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Drouet, président,

- M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

- Mme Viotti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

Le rapporteur,

F.-X. Richard-RendoletLe président,

H. Drouet

La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,