Legislator Jurisprudence & Législation
2203219 Généré par l'IA

Individual v. Prefecture: Annulment of Departure Order and Provisional Residence Permit Granted Due to Exceptional Circumstances

Numéro de cause 2203219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an individual seeking the annulment of a prefectural order issued on May 25, 2022, which mandated her departure from French territory, designated a destination country, and imposed a twelve-month re-entry ban, following the prior rejection of her asylum claims and the annulment of an earlier departure order. The court reasoned that while the individual and her four minor children had recently arrived, her integration efforts, her B2 French proficiency level, the good academic standing of her children, and her documented post-traumatic stress disorder, exacerbated by anxiety in her daughters following the initial expulsion order, constituted particular circumstances demonstrating a manifest error of appreciation in the prefect's decision regarding the consequences of the expulsion, leading to the annulment of the order and an injunction for the prefect to re-examine her situation and grant a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Individual v. Prefecture: Annulment of Departure Order and Provisional Residence Permit Granted Due to Exceptional Circumstances: The court reasoned that while the individual and her four minor children had recently arrived, her integration efforts, her B2 French proficiency level, the good academic standing of her children, and her documented post-traumatic stress disorder, exacerbated by anxiety in her daughters following the initial expulsion order, constituted particular circumstances demonstrating a manifest error of appreciation in the prefect's decision regarding the consequences of the expulsion, leading to the annulment of the order and an injunction for the prefect to re-examine her situation and grant a provisional residence permit.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire circonstances exceptionnelles départ du pays interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to justify awarding costs to the lawyer.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 2
This order annuls the administrative decision (the main subject of the dispute).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order to justify awarding costs to the lawyer.
Article 1er
Grants provisional legal aid, based on Article 20 of the Law of July 10, 1991, explicitly mentioned in the reasoning leading to this order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This order annuls the administrative decision (the main subject of the dispute).

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision mandates the issuance of a provisional residence permit when an order to leave the territory is annulled, which is reflected in Article 3 of the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to justify awarding costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to justify awarding costs to the lawyer.

Article 1er

Grants provisional legal aid, based on Article 20 of the Law of July 10, 1991, explicitly mentioned in the reasoning leading to this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme A E B, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;

- la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport D C a été entendu au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante angolaise née le 4 décembre 1985, est entrée sur le territoire français le 15 décembre 2019, selon ses allégations, accompagnée de ses quatre enfants nés en 2006, 2008, 2012 et 2015, afin de solliciter l'asile. Sa demande présentée le 6 janvier 2020 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) respectivement le 23 novembre 2020 et le 16 juin 2021. Sa demande de réexamen a également été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA respectivement le 21 décembre 2021 et le 18 mars 2022. Mme B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 7 décembre 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales. Par un jugement du 2 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation D B. Un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois a été pris le 25 mai 2022 par le préfet des Pyrénées-Orientales. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il appartient à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre. Au nombre de ces circonstances figurent notamment celles tenant à la vie familiale et la santé du ressortissant concerné. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'examiner si la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'étranger qui en fait l'objet.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, célibataire, et ses quatre enfants mineurs sont entrés en France le 15 décembre 2019 soit relativement récemment à la date de la décision attaquée. Toutefois, durant cette durée de présence régulière, Mme B, qui possède le niveau B2 du diplôme d'études en langue française (DELF), a été bénévole auprès de plusieurs associations, a débuté une formation de couturière et a scolarisé ses quatre enfants qui bénéficient de bons résultats et d'attestations très élogieuses des équipes éducatives du lycée, du collège et de l'école élémentaire quant à leur comportement et à leur intégration. En outre, il ressort de deux certificats médicaux que Mme B souffre notamment d'un état de stress post traumatique qui nécessite un traitement médical et des attestations de l'équipe médico-sociale du lycée et du collège que les deux filles ainées D B sont actuellement dans un état d'anxiété caractérisé par des pleurs, des problèmes de concentration et de sommeil depuis la première décision d'éloignement. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet des Pyrénées-Orientales a entaché l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle D B.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l'arrêté du 25 mai 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que Mme B soit munie d'une autorisation provisoire de séjour et que le préfet procède à un réexamen de sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la présente décision, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, en tenant compte du motif de la présente décision.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Summerfield, conseil D B, sous réserve de la renonciation de celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 25 mai 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de munir Mme B d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas en tenant compte du motif de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Me Summerfield, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 juillet 2022.

La magistrate désignée,

C. CLe greffier,

D. Martinier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 juillet 2022.

Le greffier,

D. Martinier