Annulment of Building Permit for Agricultural Hangar and Counterclaim for Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit issued to a farm for constructing an agricultural storage hangar with a photovoltaic roof, alleging procedural deficiencies, construction in a non-constructible zone, and a disguised photovoltaic park project. The court noted that the petitioner formally withdrew their main request, and the municipality likewise withdrew its claim for legal costs; consequently, the court recorded these withdrawals. Furthermore, the court rejected the farm's counterclaim for damages based on abusive legal action because the claim was not filed in a distinct memory as required by law, and the court found no evidence of abusive behavior by the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-2 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-7 du code de l'urbanisme; Annulment of Building Permit for Agricultural Hangar and Counterclaim for Damages: The court noted that the petitioner formally withdrew their main request, and the municipality likewise withdrew its claim for legal costs; consequently, the court recorded these withdrawals. Furthermore, the court rejected the farm's counterclaim for damages based on abusive legal action because the claim was not filed in a distinct memory as required by law, and the court found no evidence of abusive behavior by the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 because the Municipality of Varaignes withdrew its claims based on this article.
Cited and applied in the reasoning to reject the counterclaim by EARL des Loges, even though the final orders do not explicitly repeat it in the numbered articles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, M. A B, représenté par Me Poudampa, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Varaignes (24) a délivré à l'EARL des Loges un permis de construire un hangar agricole à usage de stockage de fourrage et de matériel avec toiture photovoltaïque sur un terrain situé à " Le Cousset ", parcelles cadastrées section D n° 0780, 1523 et 1525 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Varaignes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que, d'une part, le projet architectural est insuffisant, en méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme, d'autre part, sont absents ou incomplets le plan de situation prévu à l'article R. 431-7 du même code, le plan de coupe prévu au b) de l'article R. 431-10 de ce code, la notice prévue à l'article R. 431-8 du code, le document graphique prévu au c) de l'article R. 431-10 du code et les deux documents graphiques prévus au c) de l'article R. 431-10 du code et, enfin, il n'est pas attesté de l'existence du formulaire justifiant la construction d'un bâtiment nécessaire à l'activité agricole ;
- le projet est situé en zone Znc inconstructible ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit dès lors qu'est en réalité en cause un projet d'implantation d'un parc de panneaux photovoltaïques déguisé en hangar à usage agricole, de sorte qu'il ne relève pas des exceptions permises par la carte communale en zone naturelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la commune de Varaignes, représentée par Me Amblard, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté, défaut d'intérêt à agir et méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les pièces versées par le requérant sont irrecevables, en application des articles R. 611-1, R. 611-1-1 et R. 412-2 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, l'EARL des Loges conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné à lui verser une somme de deux millions d'euros.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- M. B doit être condamné à lui verser la somme de deux millions d'euros " pour l'arrêt de [son] projet de bâtiment de stockage ".
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, la commune de Varaignes entend renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d'une maison à usage d'habitation entourée d'un parc, située au lieu-dit " Le Cousset " sur le territoire de la commune de Varaignes, parcelles cadastrées section D n°739, 740, 741, 752 et 753. Par arrêté du 13 octobre 2021, le maire de la commune de Varaignes a délivré à l'EARL des Loges un permis de construire un hangar agricole à usage de stockage de fourrage et de matériel avec toiture photovoltaïque sur un terrain situé au lieu-dit " Le Cousset ", parcelles cadastrées section D n° 0780, 1523 et 1525. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les désistements :
2. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, la commune de Varaignes a entendu se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l'EARL des Loges :
4. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. "
5. En l'espèce, l'EARL des Loges sollicite la condamnation de M. B à lui verser la somme de deux millions d'euros " pour l'arrêt de [son] projet de bâtiment de stockage ". Ce-faisant, elle doit être regardée comme sollicitant l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Toutefois, ces conclusions reconventionnelles n'ont pas été présentées par un mémoire distinct. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le présent recours traduirait un comportement abusif. Par suite, les conclusions présentées par l'EARL des Loges sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Varaignes de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, la commune de Varaignes et à la SCP Amauger Texier, en sa qualité de liquidateur de l'EARL des Loges.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
La première assesseure,
S. MOUNIC
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2203218