Legislator Jurisprudence & Législation
2203218 Généré par l'IA

Russian National v. Prefect of Alpes-Maritimes (Residency for Family and Private Life)

Numéro de cause 2203218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nice reviewed a Russian national's request to annul the implicit rejection of his exceptional request for residency, granted based on his established private and family life in France since 2016, including a marriage to a foreign national with valid status, the birth of three children (one in France), close family ties with French nationals and a legal resident parent providing housing, and a 45% stake in a family business offering him employment. The court reasoned that denying residency constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, leading to the annulment of the prefect's decision and an order compelling the prefect to issue a residency permit for private and family life within three months, with a temporary work authorization in the interim, while awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Russian National v. Prefect of Alpes-Maritimes (Residency for Family and Private Life): The court reasoned that denying residency constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, leading to the annulment of the prefect's decision and an order compelling the prefect to issue a residency permit for private and family life within three months, with a temporary work authorization in the interim, while awarding the applicant costs.

Mots-clés

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résident étranger droits de la famille autorisations de travail statut juridique décision étrangère positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article, concerning the right to respect for private and family life, was the main ground for annulling the administrative decision (as noted in consideration 4).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 2022 et 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant toute la durée de l'instruction du réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 avril 2024:

- le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure,

- et les observations de Me Oloumi, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant russe né le 23 octobre 1987, demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 25 mai 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis 2016, qu'il est marié avec Mme B, une compatriote disposant d'un titre de séjour valable jusqu'au 26 août 2024, et que de cette union sont nés trois enfants en 2009, 2017 et 2021, dont le dernier en France. Il ressort également des pièces du dossier que sa sœur et sa mère sont de nationalité française, que son père est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 octobre 2027 et que ces derniers hébergent la famille de l'intéressé. De plus, le requérant détient des parts, à hauteur de 45%, dans la société familiale immatriculée à Nice, dirigée par son père, qui propose de l'embaucher par un contrat à durée indéterminée. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement qui annule l'arrêté attaqué, implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente,

Mme C, première-conseillère,

Mme Bergantz, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

La présidente-rapporteure

Signé

M. POUGET

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

C. C

La greffière,

Signé

N. KATARYNEZUK

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier