MSA Debt Waiver Annulment Withdrawn Upon Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the social agricultural mutual insurance fund (MSA) rejecting a request for a discretionary waiver of a debt amounting to €196.38, representing an overpayment of activity benefits for March to April 2020, claiming the overpayment was unfounded, she never requested or received the funds, and citing financial hardship. The MSA defended its decision by asserting the claimant had indeed applied for and received the benefit payments during the relevant period, and that the claimant provided no financial justification, but the court ultimately noted and accepted the claimant's subsequent filing indicating she had repaid the debt and was withdrawing her entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; MSA Debt Waiver Annulment Withdrawn Upon Repayment: The MSA defended its decision by asserting the claimant had indeed applied for and received the benefit payments during the relevant period, and that the claimant provided no financial justification, but the court ultimately noted and accepted the claimant's subsequent filing indicating she had repaid the debt and was withdrawing her entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the applicant's withdrawal (désistement) of the appeal.
Cited as the basis for the designated president to rule on the dispute.
Cited as the procedural basis for closing the instruction phase of the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, régularisée le 15 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 196,38 euros pour la période de mars à avril 2020 et par laquelle elle a confirmé son bien-fondé ;
2) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
- l'indu est mal fondé ; elle n'a jamais fait la demande de versement de prime d'activité ; elle n'a jamais perçu cette somme ;
- elle est de bonne foi ; elle a toujours renseigné ses déclarations conformément à ses obligations déclaratives ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu litigieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, la MSA Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- la requérante a bien déposé une demande de prime d'activité le 23 septembre 2019 et a perçu les prestations de prime d'activité sur la période de septembre 2019 à juin 2020 par des règlements sur son compte bancaire ;
- la requérante ne fait état d'aucun justificatif concernant sa situation financière.
Par un acte enregistré le 2 octobre 2023, Mme A s'est désistée des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité depuis septembre 2019 suite à une demande effectuée le 23 septembre 2019. Par une déclaration de situation du 9 avril 2020, Mme A a déclaré résider dans le département des Pyrénées Atlantiques à Hélette depuis le 1er février 2020. Ainsi, le 4 février 2021, la MSA Midi-Pyrénées Nord a procédé à la mutation du dossier de Mme A de façon rétroactive à compter de mars 2020. Cette mutation a généré un indu de prime d'activité d'un montant de 195,40 euros pour la période de mars à avril 2020, notifié par courrier du 4 février 2021. Par courrier non daté, réceptionné par les services de la MSA Midi-Pyrénées Nord le 5 avril 2022, Mme A a contesté cette décision en énonçant qu'elle n'avait jamais demandé ni perçu cette prestation et a formulé une demande de remise gracieuse. Par décision du 24 mai 2022, la MSA Midi-Pyrénées Nord a rejeté ce recours. Par la présente, Mme A a demandé l'annulation de cette dernière décision.
2. Toutefois, par un acte enregistré le 2 octobre 2023, Mme A a indiqué au tribunal qu'elle avait remboursé l'indu en litige et qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Alain C La greffière,
Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef