Implicit Refusal to Grant Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of the administrative authority's implicit refusal to grant a residence permit, claiming the refusal violated multiple provisions concerning entry, stay, and fundamental rights, and requesting an injunction to issue the permit. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the applicant a resident card valid for ten years after the request was filed, there was no longer any need to rule on the annulment, injunction, or penalty claims, and consequently ordered the State to pay the applicant €1,200 for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Implicit Refusal to Grant Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance of Permit: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the applicant a resident card valid for ten years after the request was filed, there was no longer any need to rule on the annulment, injunction, or penalty claims, and consequently ordered the State to pay the applicant €1,200 for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Guerault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident et à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- les motifs de refus de la décision ne lui ont pas été communiqués ;
- la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste en refusant de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions des b) et d) du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu'une carte de résidente a été délivrée à Mme B, valable du 13 avril 2022 au 12 avril 2032.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 4 octobre 1980, est entrée irrégulièrement en France le 25 avril 2011. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée au cours de l'année 2017.
2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme B une carte de résidente valable du 13 avril 2022 au 12 avril 2032. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de Mme B.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des frais du litige.
D É C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,