Legislator Jurisprudence & Législation
2203210 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Exceptional Residency Denial Annulled Due to Private and Family Life Ties

Numéro de cause 2203210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered on a short-stay visa at age fifteen and was subsequently raised by a French uncle under an informal guardianship, sought annulment of a prefectural decision that rejected his request for exceptional residency under Article L. 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, and ordered him to leave the territory. The court reasoned that because the applicant, who was educated in France, maintained intense and stable family ties with his French relatives, and had a full-time job in a family restaurant since 2021, the refusal to grant a temporary residence permit under the "private and family life" category constituted a manifest error of assessment regarding exceptional circumstances under Article L. 435-1, thereby invalidating the rejection of the residency application and consequently the associated deportation and re-entry ban orders.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefecture: Exceptional Residency Denial Annulled Due to Private and Family Life Ties: 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, and ordered him to leave the territory. The court reasoned that because the applicant, who was educated in France, maintained intense and stable family ties with his French relatives, and had a full-time job in a family restaurant since 2021, the refusal to grant a temporary residence permit under the "private and family life" category constituted a manifest error of assessment regarding exceptional circumstances under Article L. 435-1, thereby invalidating the rejection of the residency application and consequently the associated deportation and re-entry ban orders.

Mots-clés

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autorisations de séjour circonstances exceptionnelles appréciation manifestement inexacte renvoi de la famille décision étrangère interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay the sum of 1,500 euros for litigation costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont à cet égard entachées d'une erreur d'appréciation ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article justified the issuance of a temporary residence permit due to exceptional circumstances, leading to the annulment of the refusal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay the sum of 1,500 euros for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. A D, représenté par Me Menage, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous la même astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elles sont entachées d'un erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- elles sont entachées d'un vice d'incompétence ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont à cet égard entachées d'une erreur d'appréciation ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- et les observations de Me Menage représentant M. D, présent.

Une note en délibéré a été enregistrée pour M. D le 8 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant tunisien né le 18 janvier 2003, est entré en France le 13 août 2018 sous couvert d'un visa court séjour. Le 31 août 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, " Les résidents français désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". ". Selon l'article 11 de cet accord, " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu'il prévoit, l'article L. 435-1 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national au titre d'une activité salariée. A l'inverse, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale peut invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 pour se voir délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré le France le 13 août 2018 à l'âge de quinze ans, à la suite de son abandon par ses parents dans son pays d'origine, raison pour laquelle il a été recueilli par son oncle de nationalité française par acte de tutelle officieuse, du 25 août 2018 jusqu'à sa majorité. Depuis, M. D réside au domicile de son oncle et de sa tante. De plus, après une scolarité au collège Jean Macé de Clichy (Hauts-de-Seine) et une formation de cuisinier, il travaille dans le restaurant familial, La taverne de Boulogne, depuis le 1er septembre 2020, d'abord en alternance, puis, depuis le 1er août 2021, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de commis de cuisine-serveur. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que M. D est célibataire sans enfants et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, l'intéressé déclare sans être contredit ne plus avoir de contact avec eux, en raison notamment de leurs graves problèmes d'addiction. Si le préfet soutient que l'acte de tutelle officieuse par lequel M. D a été recueilli par son oncle a été révoquée de plein droit à sa majorité, une telle circonstance ne suffit pas à établir la réalité d'éventuelles attaches de M. D dans son pays d'origine. Enfin, si le préfet des Hauts-de-Seine soutient en défense que M. D est défavorablement connu des services de police pour des faits de " destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ", commis à Clichy-la-Garenne le 17 janvier 2020, il n'en justifie pas par les pièces versées à l'instance et n'en a d'ailleurs pas fait état dans l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, des liens familiaux intenses et stables qu'il entretient sur le territoire français et de sa volonté d'intégration professionnelle, M. D doit être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2022 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. D, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Les décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 31 janvier 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. D une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente,

Mme E et M. Sitbon, conseillers,

Assistés de Mme Vivet, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La présidente,

Signé

C. Oriol

Le rapporteur,

Signé

J. C La greffière,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière