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2203207 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect Regarding Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2203207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit, arguing the refusal was insufficiently motivated, lacked serious examination, and violated human rights. The court rejected the application, reasoning that the administrative silence did not constitute a decision giving rise to actionable grievance because the underlying request was deemed an incomplete application for a residence permit, specifically due to the applicant's failure to provide proof of payment for the regularization visa fee, as required by law, rendering the initial refusal to register the application non-contentious.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect Regarding Residence Permit Refusal: The court rejected the application, reasoning that the administrative silence did not constitute a decision giving rise to actionable grievance because the underlying request was deemed an incomplete application for a residence permit, specifically due to the applicant's failure to provide proof of payment for the regularization visa fee, as required by law, rendering the initial refusal to register the application non-contentious.

Mots-clés

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autorisations de séjour paiement de l'émolument annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis opposition au commandement de payer opposition au mariage

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, concerning legal fees (costs), was cited in the rejected part of the request concerning costs.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions de l'article L.
Article 1er
This article rejects the applicant's entire claim, including the request for annulment and injunctions.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, concerning legal aid, was cited in the rejected part of the request concerning legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's entire claim, including the request for annulment and injunctions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning legal fees (costs), was cited in the rejected part of the request concerning costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, concerning legal aid, was cited in the rejected part of the request concerning legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2022, M. B C A, représenté par

Me Grün, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence du préfet de la Moselle le 9 novembre 2021, par laquelle ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée faute de communication par le préfet des motifs de son refus implicite ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence de décision implicite de refus, faute de dossier de demande complet déposé en préfecture.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief, s'agissant d'une décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet de cette dernière, et par suite qu'elle est irrecevable.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

31 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 octobre 1991, a sollicité le 9 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour au préfet de la Moselle. Il soutient qu'en l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de quatre mois à compter de la demande, une décision implicite de rejet est née le 9 novembre 2021.

2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.

3. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre ".

4. Le préfet de la Moselle fait valoir que la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A était incomplète en ce qu'elle ne comportait pas le justificatif du paiement du droit de visa de régularisation, ce que l'intéressé ne conteste pas. La décision contestée devant ainsi s'analyse comme un refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour en raison de son caractère incomplet, elle ne fait pas grief au requérant. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet de la Moselle et à Me Grün.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

S. DOBRY

Le président,

P. REES Le greffier,

N. EL ABBOUDI

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,