Challenge to Deportation Order Based on Competence and Risk of Persecution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order requiring them to leave French territory within thirty days, challenging it based on the signatory's alleged lack of competence, violation of provisions concerning the loss of the right to remain following the final refusal of asylum protection, and infringement of the prohibition against returning individuals to a place where they face a real risk of persecution. The court dismissed the challenge, finding that the prefect's delegate was competent to issue the order, that the applicant's right to stay had legally ceased following the definitive rejection of their asylum claim by the relevant authorities, and that the applicant failed to provide credible evidence of personal and real risks upon return to their country of nationality, thus upholding the prefect's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Challenge to Deportation Order Based on Competence and Risk of Persecution: The court dismissed the challenge, finding that the prefect's delegate was competent to issue the order, that the applicant's right to stay had legally ceased following the definitive rejection of their asylum claim by the relevant authorities, and that the applicant failed to provide credible evidence of personal and real risks upon return to their country of nationality, thus upholding the prefect's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to grant the applicant provisional legal aid.
Provision used to reject the applicant's request.
Provision cited in the final order regarding the costs imposed on the applicant.
Provision cited in the final order regarding the costs imposed on the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. D A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où elle est légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît les articles L. 542-1, L. 542-2, L. 531-24 et le 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Le Bihan, avocate de M. A,
- et les explications de M. A, assisté de M. C, interprète en anglais.
Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. M. A, de nationalité nigériane, justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation à Mme Béatrice Obara, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté, pour signer tous les actes relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, par une décision du 22 novembre 2021 notifiée le 9 décembre suivant, rejeté la demande d'asile de M. A, ressortissant nigérian. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A par une décision du 6 avril 2022, notifiée le 28 avril suivant. Par suite, le préfet pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger le requérant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-1, L. 542-2, L. 531-24 - ces deux derniers articles n'étant au demeurant pas applicables au présente litige - et L. 611-1 doit, par suite, être écarté.
5. En dernier lieu, M. A, qui s'est vu refuser une protection internationale par l'OFPRA et la CNDA et reprend à l'audience le même récit que celui exposé devant les instances d'asile, n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il courrait des risques personnels et réels en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Côtes-d'Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
Le magistrat désigné,
signé
N. BLe greffier,
signé
M.-A. Vernier
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.