Asylum Seeker Departure Order Validity After Asylum Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a national's request to annul an order to leave the territory issued after the definitive refusal of his asylum application. The court reasoned that the obligation to leave the territory remained legally valid despite the expiration of the one-year period mentioned in the law concerning administrative residence, as this provision does not limit the duration of validity of the departure order itself, and the challenge regarding the notification process was irrelevant to the legality of the decision since the appeal was timely filed. Furthermore, the decision fixing the country of destination was upheld because the applicant failed to provide new evidence substantiating his personal and current exposure to serious risks in his home country beyond what was previously assessed during the asylum procedures, thus not violating the prohibition against inhuman or degrading treatment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Departure Order Validity After Asylum Refusal: The court reasoned that the obligation to leave the territory remained legally valid despite the expiration of the one-year period mentioned in the law concerning administrative residence, as this provision does not limit the duration of validity of the departure order itself, and the challenge regarding the notification process was irrelevant to the legality of the decision since the appeal was timely filed. Furthermore, the decision fixing the country of destination was upheld because the applicant failed to provide new evidence substantiating his personal and current exposure to serious risks in his home country beyond what was previously assessed during the asylum procedures, thus not violating the prohibition against inhuman or degrading treatment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request.
This provision established the legal basis for the initial obligation to leave the territory (mentioned in the reasoning, although the rejection of the appeal is the ultimate order).
This provision was used to assess and reject the claim regarding the decision fixing the destination country.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. C A, représenté par Me Boujnah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'examiner son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour ;
M. A soutient que soutient que la décision fixant le pays de destination est dénuée de base légale du fait qu'il fait l'objet de menaces dans son pays ; son retour au pays serait fatal dans la mesure où ses ennemis le tueront s'ils le retrouvent.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu :
- l'arrêté du 24 mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 6 avril 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience :
- le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Boujnah, représentant M. A assisté de M. B, interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre que l'obligation de quitter le territoire français n'a plus d'effet juridique au-delà d'un an ; il n'y avait pas d'interprète au moment de sa notification ;
- les observations de Me Capuano représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 7 novembre 1979 à Sunamgonj (Bangladesh), entré en France le 30 mai 2019 selon le relevé des informations de la base de données "TelemOfpra" produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 22 avril 2021 et le 29 juin 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 juin 2021 et le 7 août 2022. Par arrêté du 10 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 10 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
3. La demande d'asile de M. A a été définitivement refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " I.- L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé () " ; M. A fait valoir que la mesure d'éloignement en date du 10 mars 2022, qui lui a été notifiée le 21 mars 2022, serait devenue caduque du fait de l'expiration du délai d'un an prévu par le 1° du I de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il ne pourrait plus faire l'objet d'une exécution forcée.
5. Toutefois, si les dispositions du 1° du I de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que le préfet prenne une mesure d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative sur le seul fondement d'une obligation de quitter le territoire français prise depuis plus d'un an, elles n'ont pas pour objet ni pour effet de limiter la durée de validité d'une telle obligation.
6. Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, et alors que M. A a pu introduire son recours dans les délais, le moyen tiré de ce que l'irrégularité de la notification impliquerait son illégalité ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. La demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, comme précisé au point 3 ; si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet au Bangladesh, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour au Bangladesh; ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine ; par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
10. Il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,