Legislator Jurisprudence & Législation
2203202 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion of Ivorian National Upheld

Numéro de cause 2203202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Côte d'Ivoire sought the annulment of a prefectoral decision that refused him a temporary residence permit under Article L. 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, ordered him to leave the territory, and designated his country of origin as the destination. The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to establish sufficiently intense, stable, and long-standing personal and family ties in France to render a refusal of stay disproportionate to his rights to private and family life, noting that his mother, siblings, and three children remained in his home country, and therefore, the refusal did not constitute a manifest error of assessment regarding his eligibility for a residence permit; consequently, the related order to leave the territory and the designation of the country of return were also upheld, as the prior asylum application had already been rejected and the applicant provided insufficient evidence to substantiate fears of torture or inhuman treatment upon return.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit and Expulsion of Ivorian National Upheld: 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, ordered him to leave the territory, and designated his country of origin as the destination. The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to establish sufficiently intense, stable, and long-standing personal and family ties in France to render a refusal of stay disproportionate to his rights to private and family life, noting that his mother, siblings, and three children remained in his home country, and therefore, the refusal did not constitute a manifest error of assessment regarding his eligibility for a residence permit; consequently, the related order to leave the territory and the designation of the country of return were also upheld, as the prior asylum application had already been rejected and the applicant provided insufficient evidence to substantiate fears of torture or inhuman treatment upon return.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit de demeurer interdiction de l'expulsion des nationaux entrée dans un pays annulation de la naturalisation facilitée asile familial

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the petitioner's request regarding costs, but since the petition was rejected in Article 1, the actual application regarding costs is generally found in the final judgment, which rejects all related claims (implicitly covered by Article 1).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the petitioner's request regarding costs, but since the petition was rejected in Article 1, the actual application regarding costs is generally found in the final judgment, which rejects all related claims (implicitly covered by Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this article to reject the claim that the refusal to issue a residence permit was an error of appreciation.

article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article to reject the claim that the designation of the country of return violated fundamental rights.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request regarding costs, but since the petition was rejected in Article 1, the actual application regarding costs is generally found in the final judgment, which rejects all related claims (implicitly covered by Article 1).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the petitioner's request regarding costs, but since the petition was rejected in Article 1, the actual application regarding costs is generally found in the final judgment, which rejects all related claims (implicitly covered by Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. D N'Guessan, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. N'Guessan a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D N'Guessan, ressortissant ivoirien né le 8 décembre 1981, est entré en France le 8 août 2019 muni d'un visa court séjour d'une durée de trente jours. Il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 décembre 2019. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2020. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 14 octobre 2020, celle-ci étant restée inexécutée. M. N'Guessan a ensuite sollicité son admission au séjour, le 31 janvier 2022, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi. M. N'Guessan demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. M. N'Guessan fait valoir qu'il a fui son pays, la Côte d'Ivoire, en août 2019 et vit désormais en France où il réside chez son oncle, M. B A, de nationalité française. Il allègue ne plus avoir de contact avec sa famille en Côte d'Ivoire, ses seuls amis et sa seule famille se situant en France. Par ailleurs, pour justifier de son intégration dans la société française, le requérant produit à l'instance plusieurs attestations de bénévolat. Toutefois, aucune pièce du dossier n'établit l'existence de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens du requérant en France. En outre, s'il conteste disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu pendant trente-huit ans, il est constant que sa mère, ses cinq frères et sœurs ainsi que ses trois enfants nés le 12 décembre 1999, le 7 juillet 2005 et le 21 décembre 2008 y résident encore. Dans ces conditions, la préfète d'Indre-et-Loire pouvait considérer, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, que M. N'Guessan ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, la préfète d'Indre et Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 visé ci-dessus. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le refus de titre de séjour opposé à M. N'Guessan n'est pas illégal. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

6. Le requérant soutient qu'il craint des persécutions et tortures en cas de retour en Côte d'Ivoire. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. En outre, s'il produit deux photographies relatives à des agressions qu'il aurait subies, il ne produit aucun autre document ou élément circonstancié de nature à établir la réalité de ses craintes en cas de retour en Côte d'Ivoire. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. N'Guessan un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. N'Guessan est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D N'Guessan et au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rouault-Chalier, présidente,

Mme Bernard, première conseillère,

M. Nehring, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

Le rapporteur,

Virgile C

La présidente,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La greffière,

Agnès BRAUD

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.