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2203201 Généré par l'IA

Driving License Invalidation and Delegation of Authority Dispute

Numéro de cause 2203201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to a zero point balance, arguing the signatory lacked delegation and that the invalidation precluded a contradictory hearing regarding an underlying traffic infraction for which they had opposed a summary penal order. The court dismissed the challenge to the signatory's authority, confirming a valid delegation from the Minister of the Interior, and ruled that the administrative invalidation based on a final penal order—established by the record despite the litigant's opposition—was legally sound, emphasizing the separation of judicial orders and the administrative procedure for point deductions under the highway code.

Regeste Legislator

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 223-1 du code de la route; Driving License Invalidation and Delegation of Authority Dispute: The court dismissed the challenge to the signatory's authority, confirming a valid delegation from the Minister of the Interior, and ruled that the administrative invalidation based on a final penal order—established by the record despite the litigant's opposition—was legally sound, emphasizing the separation of judicial orders and the administrative procedure for point deductions under the highway code.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives prononcé pénal droit de la circulation routière objet du litige arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the claim made by M. B.

Article L. 223-1 du code de la route

This provision was central to the reasoning for confirming the legality of the license invalidation based on the established traffic offense.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Philippe Hector, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48SI du 9 août 2022 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et lui demandant de le restituer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que :

- la signataire de la décision attaquée ne dispose pas d'une délégation de signature de la part du ministre de l'intérieur ;

- l'administration, en lui notifiant l'invalidation de son permis de conduire pour solde nul, à la suite de l'infraction commise le 26 septembre 2020 à Paris, le prive de la possibilité d'obtenir une décision contradictoire devant le tribunal de police de Paris, alors que par lettre datée du 2 septembre 2022, il a formé opposition à l'ordonnance pénale rendue en son absence le 12 janvier 2022 par ce tribunal à propos de cette infraction.

Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Le solde en points du permis de conduire de M. B a été réduit à zéro à la suite d'infractions au code de la route. Par suite, M. B demande l'annulation la décision 48SI du 9 août 2022 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et lui demandant de le restituer.

Sur la compétence de la signataire de de la décision attaquée :

2. Par décision du 28 janvier 2020 publiée au Journal officiel de la République française du 31 janvier 2020, le ministre de l'intérieur a donné délégation de signature à Mme Carolyne Charlet, conseillère d'administration de l'intérieur, cheffe du bureau national des droits à conduire, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et correspondances courantes au nombre desquels figurent les décisions relatives aux permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 9 août 2022 manque en fait et doit être écarté.

Sur le moyen tiré de ce que, en lui notifiant l'invalidation de son permis de conduire pour solde nul, à la suite de l'infraction commise le 26 septembre 2020 à Paris, l'administration prive le requérant de la possibilité d'obtenir une décision contradictoire devant le tribunal de police de Paris :

3. Le requérant fait valoir que la décision 48SI du 9 août 2022 doit être annulée, dès lors que, par de cette décision invalidant son permis de conduire pour solde nul, à la suite de l'infraction commise le 26 septembre 2020 à Paris, il est privé de la possibilité d'obtenir une décision contradictoire devant le tribunal de police de Paris, alors que par lettre datée du 2 septembre 2022, il a formé opposition à l'ordonnance pénale rendue en son absence le 12 janvier 2022 par ce tribunal à propos de cette infraction.

4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ".

5. En l'espèce, s'agissant de l'infraction commise le 26 septembre 2020 à Paris, il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral du requérant produit en défense, daté du 26 octobre 2022, ainsi que d'éléments produits par le requérant lui-même, que cette infraction a donné lieu à une ordonnance pénale du tribunal de police de Paris du 12 janvier 2022 qui a condamné M. B à une amende contraventionnelle de cent trente-cinq euros. D'une part, si M. B entend soutenir que cette ordonnance, rendue hors sa présence, n'est pas devenue définitive à la date du 12 avril 2022 mentionnée dans son relevé d'information intégral, alors qu'il établit avoir formé opposition à cette ordonnance le 2 septembre 2022, il ne justifie pas, en tout état de cause, que son opposition aurait été jugée recevable, non plus, a fortiori, qu'à la date du présent jugement, la condamnation prononcée le 12 janvier 2022 aurait été annulée et remettrait ainsi en cause le caractère définitif de l'ordonnance pénale. Par suite, la réalité de l'infraction du 26 septembre 2020 doit être regardée comme établie au sens des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route. D'autre part, au soutien de sa demande d'annulation de la décision 48SI du 9 août 2022, M. B ne peut utilement se prévaloir, eu égard à l'indépendance des juridictions de l'ordre judiciaire vis-à-vis de celles de l'ordre administratif, de ce que cette décision le prive de la possibilité d'obtenir une décision contradictoire devant le tribunal de police de Paris ayant prononcé une amende contraventionnelle à son encontre.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Paule A

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.