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2203201 Généré par l'IA

Request for Expert Evaluation in Service-Related Accident and Occupational Disease Case Granted

Numéro de cause 2203201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order for an expert evaluation to assess damages resulting from a service-related accident in 2018 and two recognized occupational diseases affecting her hands and lungs, a request to which the defendant hospital did not object. The administrative judge granted the request under the relevant provision of the Code of Administrative Justice, ordering the designated expert to examine the litigant, describe her health condition and resulting sequelae related to the recognized incidents, determine the consolidation date, and evaluate all specified categories of temporary and permanent patrimonial and extrapatrimonial damages.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Request for Expert Evaluation in Service-Related Accident and Occupational Disease Case Granted: The administrative judge granted the request under the relevant provision of the Code of Administrative Justice, ordering the designated expert to examine the litigant, describe her health condition and resulting sequelae related to the recognized incidents, determine the consolidation date, and evaluate all specified categories of temporary and permanent patrimonial and extrapatrimonial damages.

Mots-clés

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accidents de travail expert permanent expertise administrative évaluation médicale complémentaire calcul des dommages-intérêts examen des griefs formels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision is the basis upon which the judge grants the request to order expert evaluation.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural articles govern the conditions under which the expert must accomplish their mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2022 et le 23 août 2022, Mme C D, représentée par Me Sturbois, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur l'évaluation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait, d'une part, de l'accident, reconnu imputable au service, dont elle a été victime le 4 octobre 2018, d'autre part, de la maladie professionnelle affectant ses mains, enfin de la maladie professionnelle affectant ses poumons.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le centre hospitalier (CH) du Rouvray, représenté par Me Barré, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2.Les mesures d'expertise demandées par Mme D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Le Dr B A, demeurant 77 rue de Pannette, à Evreux (27000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

1°) de convoquer l'ensemble des parties ;

2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;

3°) de procéder à l'examen médical de Mme D et de décrire son état de santé ;

4°) de décrire les séquelles affectant Mme D en relation avec l'accident et les maladies reconnus imputables au service ;

5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de Mme D et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;

6°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants :

a. Préjudices patrimoniaux temporaires :

- Dépenses de santé actuelles ;

- Pertes de gains professionnels actuels ;

- Frais divers ;

b. Préjudices patrimoniaux permanents :

- Dépenses de santé futures ;

- Frais de logement adapté ;

- Frais de véhicule adapté ;

- Assistance par tierce personne ;

- Pertes de gains professionnels futurs ;

- Incidence professionnelle ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;

c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

- Déficit fonctionnel temporaire ;

- Souffrances endurées ;

- Préjudice esthétique temporaire ;

d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :

- Déficit fonctionnel permanent ;

- Préjudice d'agrément ;

- Préjudice esthétique permanent ;

- Préjudice sexuel ;

- Préjudice d'établissement ;

- Préjudices permanents exceptionnels ;

7°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, au centre hospitalier du Rouvray et au Dr B A, expert.

Fait à Rouen, le 4 octobre 2022.

La juge des référés,

A. GAILLARD