Mayor v. House Owner Regarding Public Safety Risk Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe mayor of a commune requested the administrative judge to appoint an expert under the Construction and Housing Code to assess a specific house, claiming it posed a danger to public safety due to collapse risks. Applying the provisions of the Construction and Housing Code and the Administrative Justice Code, which allow for the designation of an expert upon request by the competent authority to ascertain facts potentially leading to a dispute, the court granted the request and ordered the immediate appointment of an architect to inspect the property, assess the gravity of the danger, and propose provisional remedial measures within twenty-four hours of designation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Mayor v. House Owner Regarding Public Safety Risk Assessment: Applying the provisions of the Construction and Housing Code and the Administrative Justice Code, which allow for the designation of an expert upon request by the competent authority to ascertain facts potentially leading to a dispute, the court granted the request and ordered the immediate appointment of an architect to inspect the property, assess the gravity of the danger, and propose provisional remedial measures within twenty-four hours of designation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Mayor as the basis for requesting the appointment of an expert regarding the dangerous state of the building.
The procedure for appointing the expert is governed by this article, as the request was solely for the ascertainment of facts.
The expert must carry out the mission under the conditions provided for in the articles enumerated in this provision.
Governs the procedure for the expert to take the oath before commencing work.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, le maire de la commune de Tours (37) demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état de la maison située 40-42 rue Néricault Destouches à Tours, cadastrée section DV n° 18.
Il soutient que le bâtiment en cause situé 40-42 rue Néricault Destouches à Tours, dont M. A E et M. D E sont propriétaires, présente un péril pour la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-9 du même code, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article
R. 531-1. ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. ".
4. Le maire de la commune de Tours fait valoir que le bâtiment situé 40-42 rue Néricault Destouches, cadastré section DV n° 18, dont M. A E et M. D E sont propriétaires, présente un péril pour la sécurité publique compte-tenu des risques d'effondrement. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B, architecte, demeurant 5 rue de la Chartre à Chemillé-sur-Dême (37370), est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
- dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner le bâtiment, dresser constat de l'état des bâtiments mitoyens ;
- donner son avis sur l'état de la maison et sur la gravité du péril qu'il représente ;
- le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le risque de péril pour la sécurité publique.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence d'un représentant de la commune de Tours, et de M. A E et M. D E, les propriétaires.
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Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite du bâtiment prévue à l'article 1er.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tours, à M. A E et à M. D E, les propriétaires, et à M. C B, l'expert.
Fait à Orléans, le 16 septembre 2022.
Le juge des référés,
Guy QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne à la préfète de l'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.RC