Pension Calculation Dispute Over Credited Service Quarters
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil service retiree sought revision of her pension to eliminate an applied reduction, arguing that continuing work until age 67 negated any penalty. The court noted that the claimant, born in 1955, was entitled to a full-rate pension after 166 quarters of service but only had 148 quarters and 45 days credited at retirement, though she had passed the age required to eliminate the reduction. The court found that, contrary to the claimant's assertion, the pension office had correctly applied the law by calculating the pension based only on the 71 credited quarters of civil service and, crucially, had not applied any reduction coefficient (décote) as the claimant erroneously believed, thus rejecting the request for revision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Pension Calculation Dispute Over Credited Service Quarters: The court noted that the claimant, born in 1955, was entitled to a full-rate pension after 166 quarters of service but only had 148 quarters and 45 days credited at retirement, though she had passed the age required to eliminate the reduction. The court found that, contrary to the claimant's assertion, the pension office had correctly applied the law by calculating the pension based only on the 71 credited quarters of civil service and, crucially, had not applied any reduction coefficient (décote) as the claimant erroneously believed, thus rejecting the request for revision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's claim.
This procedural rule was cited for the designation of the designated magistrate who decided the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2022 et 12 décembre 2023, Mme C B a demandé au tribunal administratif d'Orléans de réviser sa pension de retraite afin qu'aucune décote ne lui soit appliquée.
Elle soutient que, ayant poursuivi son activité jusqu'à l'âge de 67 ans, aucune décote ne peut lui être appliquée.
Par ordonnance du 27 mai 2022, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal la requête de Mme B.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, la Caisse des dépôts et consignations conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que Mme B ne bénéficie pas de prestations versées par ses soins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
La requête a été communiqué au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- le décret n° 2011-916 du 1er août 2011 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, agent titulaire de la fonction publique de l'Etat du 1er septembre 2004 au 15 mai 2022, détenant en dernier lieu le grade de professeur certifié hors classe et placée au 5ème échelon de ce grade, a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 mai 2022. Par arrêté du 11 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a liquidé sa pension de retraite à compter de cette date. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler son titre de pension en tant qu'une décote lui a été appliquée.
2. Aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I.- La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15 () / II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 14 du même code : " I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, () Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres. ". De plus, aux termes de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 : " () Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle énoncée au I est fixée par décret, pris après avis technique du Conseil d'orientation des retraites portant sur l'évolution du rapport entre la durée d'assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite, et publié avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ces assurés atteignent l'âge mentionné au dernier alinéa du même I, minoré de quatre années. () ". En outre, aux termes de l'article 1er du décret du 1er août 2011 : " La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 166 trimestres pour les assurés nés en 1955. ".
3. Il n'est pas contesté qu'à la date de son admission à la retraite, Mme B était âgée de 67 ans. Elle ne comptabilisait que 148 trimestres et 45 jours, dont 71 trimestres liquidables au titre de sa pension de fonctionnaire de l'Etat. Elle ne réunissait donc pas le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein de 166 trimestres, mais avait en revanche atteint l'âge d'annulation de la décote.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du titre de pension contesté, que, contrairement à ce que soutient Mme B, le service des retraites de l'Etat n'a appliqué aucune décote au calcul de sa pension, conformément aux dispositions de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et s'est borné à liquider sa pension au titre des 71 trimestres cotisés en tant que fonctionnaire de l'Etat. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander la révision de sa pension de retraite qui lui a été concédé par l'arrêté contesté du 11 avril 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'éducation nationale.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. ALa greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,