Legislator Jurisprudence & Législation
2203198 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2203198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a prefectural decision from June 2022 that rejected their application for a one-year residence permit for job searching or business creation, ordered departure from France, and set a destination country. The court found that the rejection was based on an abrogated provision of the administrative code, reasoning that the applicant met all current legal criteria under Article L. 422-10, including holding a Master's degree obtained from a French university and maintaining health insurance, thereby justifying the annulment of the decision and ordering the prefect to issue the requested permit within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal: The court found that the rejection was based on an abrogated provision of the administrative code, reasoning that the applicant met all current legal criteria under Article L. 422-10, including holding a Master's degree obtained from a French university and maintaining health insurance, thereby justifying the annulment of the decision and ordering the prefect to issue the requested permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée départ du pays retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B A, ressortissant de nationalité pakistanaise né le 23 janvier 1982, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of a sum to the lawyer.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the petitioner's requests (point 3 of the initial petition) concerning the awarding of costs, although not explicitly repeated in the final operative articles 1, 2, or 3, only Article 3 references the corresponding state/legal aid cost provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of a sum to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioner's requests (point 3 of the initial petition) concerning the awarding of costs, although not explicitly repeated in the final operative articles 1, 2, or 3, only Article 3 references the corresponding state/legal aid cost provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me Antoine, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Il soutient que l'arrêté du 22 juin 2022 est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes a fondé cette décision sur les dispositions abrogées du 2° de l'article R. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 15 septembre 2022.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- l'arrêté en litige ;

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 :

- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Antoine, représentant M. B A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant de nationalité pakistanaise né le 23 janvier 1982, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur () ".

3. Le préfet des Alpes-Maritimes était tenu d'appliquer la réglementation en vigueur à la date à laquelle il a statué sur la demande de M. A. Il ressort des pièces du dossier que M. A était en possession un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 27 décembre 2021, qu'il était, à la date de la décision attaquée, affilié à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et qu'il a obtenu le 16 février 2021 un diplôme national de master " sciences, technologies, santé mention informatique " auprès de l'université Côte d'Azur. Par ailleurs, le requérant soutient, sans être contredit, vouloir compléter sa formation en informatique par une première expérience professionnelle. Ainsi, en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour au motif que son diplôme de master n'avait pas été obtenu au cours de l'année précédant sa demande, en application du 2° de l'article R. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions étaient abrogées à la date de l'arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché cette décision d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Antoine, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Antoine d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 juin 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'État versera à Me Antoine une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Antoine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Antoine.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Chaumont, conseillère,

Mme Duroux, conseillère,

assistés de Mme Gialis, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

F. Pascal

L'assesseure la plus ancienne,

signé

A.-C. ChaumontLa greffière,

signé

E. Gialis

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier