Venezuelan Spouse's Residence Permit Denial Upheld Due to Insufficient Proof of Cohabitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Venezuelan national, married to a French citizen and seeking a residence permit as the spouse of a French national based on implied administrative rejection of her application, failed to obtain judicial annulment because, although her marriage was transcribed in France, she did not provide sufficient evidence of six months of continuous and effective cohabitation in France as required by the relevant statute to be dispensed from presenting a long-stay visa. The court found that the evidence submitted, consisting of an unsigned lease excerpt, utility bills, and a few pay slips, did not meet the burden of proof for establishing the required duration of shared life, thus warranting the dismissal of her claims for both annulment and injunctive relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Venezuelan Spouse's Residence Permit Denial Upheld Due to Insufficient Proof of Cohabitation: The court found that the evidence submitted, consisting of an unsigned lease excerpt, utility bills, and a few pay slips, did not meet the burden of proof for establishing the required duration of shared life, thus warranting the dismissal of her claims for both annulment and injunctive relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme D B A, épouse C, représentée par Me Lavie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de Français l'autorisant à travailler.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duroux, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante vénézuélienne née le 29 septembre 1991, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français lors d'un entretien avec les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 23 novembre 2021. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la première délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant français est, en principe, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. Il résulte en revanche des dispositions de l'article L. 423-2 de ce même code, que cette carte de séjour peut être délivrée sans présentation d'un visa de long séjour, lorsque l'étranger justifie cumulativement d'une entrée régulière sur le territoire français, d'un mariage en France et d'une communauté de vie effective d'au moins six mois sur le territoire.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A s'est mariée le 10 janvier 2017, en Irlande, avec un ressortissant français et que le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français, le 6 mars 2017. Toutefois, en versant au dossier la première page d'un contrat de location d'un appartement situé à Cannes La Bocca, paraphé mais non daté ni signé, et accompagné d'aucune quittance de loyer, ainsi que des attestations de contrat chez EDF pour le mois de juin 2021, septembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022, six bulletins de salaire de son époux (cinq pour 2021 et un pour 2022) ainsi son bulletin de salaire pour le mois de janvier 2022 et un avenant à son contrat de travail, Mme B A ne justifie pas d'une vie commune et effective de six mois en France. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées, et par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chaumont, conseillère,
assistés de Mme Génovèse, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2014.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCAL
,
La greffière
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier