Claimant v. University Hospital: Order for Medical Expertise Following Cryoablation Complications
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order for an expert medical examination following complications, including motor deficits and sensory disturbances, after undergoing a cryoablation procedure at a university hospital, alleging poor organization and medical fault that aggravated prior conditions. The Administrative Judge ruled that the requested expertise was useful under the Code of Administrative Justice, ordering the designation of a neurosurgery expert to investigate the procedure, determine if any fault occurred, and assess the resulting damages, while rejecting the requests for immediate provisional cost coverage by the hospital and for ancillary costs under Article L. 761-1, deferring the final allocation of expertise costs until after the report is filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.532-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.511-2 du code de justice administrative, article R.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. University Hospital: Order for Medical Expertise Following Cryoablation Complications: The Administrative Judge ruled that the requested expertise was useful under the Code of Administrative Justice, ordering the designation of a neurosurgery expert to investigate the procedure, determine if any fault occurred, and assess the resulting damages, while rejecting the requests for immediate provisional cost coverage by the hospital and for ancillary costs under Article L. 761-1, deferring the final allocation of expertise costs until after the report is filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article details the mission of the expert designated to determine the damages, which is the core object of the allowed part of the request.
This procedural article specifies the conditions under which the expert must accomplish their mission, applied in the final order.
This article determines the parties present at the expertise, applied in the final order.
This article sets the deadline and procedure for depositing the expert report, applied in the final order.
This article determines when the costs and fees of the expertise will be assigned, based on the analysis of Article R. 761-1 CJA mentioned in the reasoning.
This article rejects the remaining claims of the request, which implies the rejection of the claims concerning provisional payment of expert fees and the L. 761-1 CJA costs.
This article dictates the notification procedure for the decision.
The court used this article to justify ordering the requested expert assessment.
This article was cited in the reasoning concerning the dismissal of the request for provisional payment of expertise costs.
This article was cited in the reasoning concerning the rejection of the request for payment of irrecoverable costs (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022 et des mémoires enregistrés les 31 mars et 17 avril 2023, M. D E, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, la désignation d'un médecin expert chargé de déterminer les préjudices subis suites à l'intervention du 20 avril 2022 ;
2°) d'ordonner la prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes des frais provisionnels de l'expert judiciaire ;
3°) de se prononcer sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant le CHU de Nîmes à lui verser la somme de 1 200 euros.
Il soutient que :
- le 20 avril 2022, il a subi sa cinquième séance de cryoablation de lésions osseuses sacrées dans le service de radiologie interventionnelle du CHU de Nîmes, cette intervention a été suivie d'un déficit moteur du membre inférieur gauche dans le territoire de S1 avec trouble de la sensibilité périnéale ;
- la cinquième cryoablation a été pratiquée, sans supervision, par une radiologue titulaire du service, issue de la faculté de médecine de Tunis qui a entrepris une ablation complète des tumeurs considérées, cela relèverait d'un défaut d'organisation du service imputable au CHU ;
- l'intervention du 20 avril 2022 est la cause de l'aggravation de ses fuites urinaires apparues le 18 février 2021 et lui a causé une constipation terminale importante ;
- selon le docteur A, il est probable que depuis l'intervention il ait une insuffisance sphinctérienne qui a entrainé une incompétence du sphincter strié ;
- suite à l'intervention, il souffre d'une thrombose veineuse profonde ;
- la demande d'un expert spécialiste en radiologie interventionnelle pratiquant la thermo ablation par cryothérapie ne lui apparait pas opportune et préfère un expert spécialisé en neurochirurgie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2022 et 21 avril 2023, le CHU de Nîmes, représenté par Me Armanet, conclut :
- qu'il ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée à son contradictoire sous les plus expresses protestations et réserves quant à la recherche de sa responsabilité ;
- à ce que la mission soit confiée à un expert spécialiste en radiologie interventionnelle et pratiquant la thermoablation par cryothérapie ;
- à ce que la mission de l'expert soit complétée par la détermination des débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ;
- à ce que le surplus de demandes soient rejetées notamment la demande relative à l'adjonction d'un sapiteur, à l'établissement d'un pré rapport, à la prise en charge des frais provisionnels de l'expertise par le CHU de Nîmes et au paiement des frais irrépétibles de l'article L.761-1 du code de la justice administrative.
La procédure a régulièrement été communiquée à la CPAM de l'Hérault, le 25 octobre 2022, qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Dans l'hypothèse où une expertise a déjà été effectuée et que le juge des référés se trouve saisi d'une demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou à étendre les missions faisant l'objet de la première expertise.
3. En l'espèce, l'expertise demandée par M. E est utile et entre dans le champ d'application des dispositions citées au point 1. Par conséquent, il y a lieu d'y faire droit et de fixer les missions de l'expert comme à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise, après l'accomplissement de celle-ci. Dès lors, en l'état de l'instruction, la requête présentée par M. E tendant doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :
6. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Il n'y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : M. le Pr C B, domicilié 29 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 54035 Nancy Cedex, service d'imagerie Guilloz, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, une expertise. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer l'entier dossier médical de M. E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa cinquième cryoablation au centre hospitalier de Nîmes le 20 avril 2022 ;
2°) convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu'elles aient eu communication du dossier médical ;
3°) procéder à l'examen médical de M. E, décrire son état de santé antérieur au 20 avril 2022, décrire sa prise en charge médicale à compter de cette date par le CHU de Nîmes, décrire son état de santé postérieur à cette prise en charge, décrire son état de santé actuel ;
4°) dire si sa prise en charge, les diagnostics établis, le suivi et les traitements, interventions et soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, s'ils étaient adaptés à l'état de santé du requérant, et aux symptômes qu'il présentait, et s'ils ont été exécutés conformément aux règles de l'art ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors de sa prise en charge, notamment si une erreur, une négligence ou un manquement dans la prise en charge ou le diagnostic et / ou si ce dernier a été tardif ; en pareil cas, dire s'il est à l'origine des séquelles dont M. E fait état et s'il lui a fait perdre une chance sérieuse de guérison ou d'amélioration des troubles dont il était atteint ;
6°) le cas échéant, donner son avis sur l'ampleur de la chance perdue par M. E de voir son état de santé s'améliorer ou de le voir se dégrader en raison d'un manquement qui pourrait être reproché au centre hospitalier ;
7°) indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir M. E ;
8°) donner, s'il y a lieu, tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, en distinguant les préjudices temporaires des préjudices permanents ; déterminer, notamment, la part des préjudices présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux établissements à l'exclusion de tout état antérieur éventuel, de toute cause étrangère ainsi que de soins ayant pu être pratiqués par d'autres établissements ou par d'autres praticiens ; apprécier également la perte de chance ;
9°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice professionnel), et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de M. E, du CHU de Nîmes et de la CPAM de l'Hérault.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes et à la CPAM de l'Hérault et à M. C B, expert.
Fait à Nîmes, le 28 juin 2023.
Le juge des référés,
P. F
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.