Remission of Overpaid Activity Bonus Denied Due to False Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the full remission of an overpayment of an activity bonus amounting to €4,442.97, claiming the debt resulted from poor advice, errors in declaration related to remote work, and financial hardship. The court rejected the request, finding that while it must examine the claimant's good faith and precariousness when reviewing a denial of remission, the claimant failed to declare disability pension income starting in 2020 after having previously done so correctly, which constituted a false declaration preventing remission, and furthermore, the claimant did not establish a level of financial precarity justifying a full waiver of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale; Remission of Overpaid Activity Bonus Denied Due to False Declaration: The court rejected the request, finding that while it must examine the claimant's good faith and precariousness when reviewing a denial of remission, the claimant failed to declare disability pension income starting in 2020 after having previously done so correctly, which constituted a false declaration preventing remission, and furthermore, the claimant did not establish a level of financial precarity justifying a full waiver of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request, which is based on the substantive analysis.
This article establishes the conditions for granting remission of an undue payment (good faith or precariousness), which was the core subject of the dispute resolved in the orders.
This article was cited in the reasoning for closing the instruction ('instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative'), indicating a procedural step preceding the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires ainsi qu'en production de pièces enregistrés le 2 août 2022, le 25 septembre 2022 et le 5 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité.
Elle soutient que :
* elle a été mal conseillée et n'a pas été alertée par les services de la caisse d'allocations familiale (CAF) de ses erreurs de déclaration en raison de la mise en place du télétravail ;
* elle n'a pas les ressources financières nécessaires pour s'acquitter de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité depuis sa demande du 1er janvier 2019. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vu réclamer la somme de 4 442,97 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période d'octobre 2020 à mars 2022. Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette par courrier du 16 mai 2022. Elle a été informée par courrier du 8 juillet 2022 du rejet de son recours par la CAF de la Seine-Maritime. Par la présente requête, Mme B demande la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () " Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Mme B soutient que ses omissions déclaratives relatives à la perception mensuelle d'une pension d'invalidité trouvent leur origine dans un courrier de la CAF de la Seine-Maritime et dans l'absence de vérification effectuée par les services de l'administration en ce qui concerne sa situation. Il résulte toutefois de l'instruction que le courrier dont fait état la requérante date de janvier 2019 et que Mme B a, après réception de celui-ci, su convenablement déclarer sa pension d'invalidité dans le cadre de ses déclarations de ressources. Elle a cependant cessé de la déclarer à compter de l'année 2020 sans qu'aucun motif légitime ne puisse venir à son soutien. Par suite, alors qu'il appartient à l'allocataire de déclarer ses ressources sans attendre que l'administration l'alerte sur ses éventuelles omissions, au regard de leur montant, leur nature et de leur durée, les omissions déclaratives de la requérante sont constitutives d'une fausse déclaration. Cette circonstance est de nature à faire obstacle à ce que soit accordée à Mme B une remise de sa dette.
5. Par suite, alors au surplus que Mme B n'établit pas qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de procéder au remboursement de sa dette de prime d'activité, la requérante n'est pas fondée à demander l'octroi d'une remise gracieuse de sa dette.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A Mme B et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe 6 février 2024
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203191