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2203191 Généré par l'IA

Facility Director's Appeal Regarding Financial Aid Dismissed Due to Lack of Standing and Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2203191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The director of a residential facility sought judicial review against the departmental council's implicit rejection of her request to suppress or modify the start date of the financial aid covering a resident's expenses, which resulted in a debt of 13,853 euros. The court dismissed the action because the facility director lacked the legal capacity to represent the resident, who was under the curatorship of his father, and subsequently, the father, acting as the legally recognized representative, formally withdrew the appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Facility Director's Appeal Regarding Financial Aid Dismissed Due to Lack of Standing and Subsequent Withdrawal: The court dismissed the action because the facility director lacked the legal capacity to represent the resident, who was under the curatorship of his father, and subsequently, the father, acting as the legally recognized representative, formally withdrew the appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire qualité pour recourir contrôle juridictionnel capacité financière jouissance des droits civils soutien financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the claim by M. E F.

article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for closing the investigation during the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A C, directrice du foyer " Les Bordes-Jean-Luc Javouhey ", soumet au tribunal un litige relatif à une dette de 13 853 euros contractée par M. E F auprès département de la Côte-d'Or et dont elle demande la suppression, partielle ou totale, ou la modification de la date de prise en charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Le département soutient que Mme C ne dispose pas d'une habilitation pour agir au nom et pour le compte de M. E F qui est placé sous la curatelle de son père, M. D F.

Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, M. D F se désiste de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 24 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a décidé de prendre en charge, au titre de l'aide sociale aux personnes handicapées et pour la période du 29 septembre 2022 au 30 juin 2026, les frais de séjour de M. E F, accueilli au sein du foyer " Les Bordes-Jean-Luc Javouhey ", situé sur le territoire de la commune de Montbard, depuis le 1er mars 2022. Le 22 novembre 2022, Mme C, directrice de ce foyer, a demandé au département de supprimer, partiellement ou totalement, la dette contractée par M. E F auprès du département, d'un montant cumulé s'élevant alors à 13 853 euros, ou de modifier au 1er mars 2022 la date de prise en charge de l'intéressé. Le président du conseil départemental a implicitement rejeté cette demande. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal, au nom et pour le compte de M. E F, d'annuler cette décision implicite.

2. En premier lieu, par un jugement du 11 juin 2015, révisé le 9 juillet 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Dijon a placé M. E F sous le régime de la curatelle et désigné M. D F, son père, en qualité de curateur. Mme A C, même en sa qualité de directrice du foyer qui accueille E, ne dispose donc pas de la capacité pour agir en justice au nom et pour le compte de M. E F.

3. En second lieu, M. B F, qui doit être regardé, en cours d'instance, comme ayant accepté de régulariser l'action en justice pour le compte de son fils, s'est désisté de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E F de sa requête.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à M. B F et au département de la Côte-d'Or.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à Mme A C, en sa qualité de directrice du foyer " Les Bordes-Jean-Luc Javouhey ".

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

L. BoissyLa greffière,

A. Roussilhe

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier0