Legislator Jurisprudence & Législation
2203191 Généré par l'IA

Mootness of Injunction for Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2203191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, but the court determined that the application for injunctive relief had become moot because the prefect's defense memo, filed the same day the receipt was allegedly mailed, confirmed the petitioner had received a valid receipt until the following year, thus rendering the initial request for an order to deliver the document unnecessary to decide. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the injunctive demands, and the request for the opposing party to bear litigation costs was denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Mootness of Injunction for Residence Permit Receipt: Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the injunctive demands, and the request for the opposing party to bear litigation costs was denied.

Mots-clés

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autorisations de séjour documents valables mesure d'éloignement en droit des étrangers suspension de la procédure règle du domicile civil retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This order rules that there is no longer cause to rule on the injunction claims, which is the disposition of the case regarding the main request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request as the basis for the summary proceedings (référé).

Article 2

This order rejects the remaining conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested, the court decided not to order the State to pay costs, which is governed by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Il fait valoir que M. A s'est vu remettre par voie postale, le 13 juillet 2021, un récépissé, lequel est valable jusqu'au 13 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes indique que M. A s'est vu remettre par voie postale, le même jour, un récépissé valable jusqu'au 13 juillet 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 16 août 2022.

Le juge des référés,

signé

C. TUKOV

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.