Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Inadequate Assessment of Medical Evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Rouen reviewed a request to annul a prefectural order that denied a resident alien a one-year residence permit based on serious health grounds (Article L. 425-9 of the CESEDA) and ordered his departure from the territory. The applicant argued, among other things, that the refusal was illegal because the administration failed to adequately counter medical evidence showing his required medication was non-substitutable and that he could not receive appropriate treatment in his country of origin, Senegal. The court found that the prefect failed to rebut the applicant's medical evidence regarding the non-substitutability of his treatment for the after-effects of a stroke, thereby incorrectly concluding that appropriate care was available abroad; consequently, the court annulled the decision to refuse the residence permit, the order to leave the territory, and the order fixing the country of return, and mandated the prefecture to issue the requested residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Inadequate Assessment of Medical Evidence: 425-9 of the CESEDA) and ordered his departure from the territory. The applicant argued, among other things, that the refusal was illegal because the administration failed to adequately counter medical evidence showing his required medication was non-substitutable and that he could not receive appropriate treatment in his country of origin, Senegal. The court found that the prefect failed to rebut the applicant's medical evidence regarding the non-substitutability of his treatment for the after-effects of a stroke, thereby incorrectly concluding that appropriate care was available abroad; consequently, the court annulled the decision to refuse the residence permit, the order to leave the territory, and the order fixing the country of return, and mandated the prefecture to issue the requested residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the administrative decision.
This is the substantive legal basis cited in the reasoning for the annulment of the refusal of the residence permit.
This article orders the Prefect to issue the residence permit, following the annulment.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the applicable law regarding legal aid costs.
This provision is cited in the dispositive as the legal basis for the order to pay the lawyer's fees due to the granting of legal aid.
This article rejects the remainder of the claims, which is a procedural disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. B A, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 3 mai 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale, faute pour l'administration de produire l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la régularité, en tous points, de l'éventuel avis du collège ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
L'obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale en date du 6 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Verilhac, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 28 mai 1978, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, l'intéressé demande, à titre principal, l'annulation de l'arrêté par lequel l'autorité administrative a rejeté sa demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux et ordonnances produits que M. A souffre de séquelles d'un accident vasculaire cérébral survenu le 30 novembre 2020 nécessitant la prise d'un traitement antiagrégant aux fins de prévention de la récidive, ainsi que des séances de rééducation. Si les parties s'accordent sur la nécessité de principe d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de l'Eure, qui s'est approprié sur ce point l'avis du collège de médecins de l'OFII, a toutefois estimé que l'intéressé pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Sénégal. M. A conteste ce point en versant aux débats de multiples pièces médicales. En particulier, le certificat médical en date du 4 juin 2022 du Dr C, médecin généraliste, fait état de ce que le traitement par Kargédic 160 suivi par le requérant n'est pas substituable. Ce même certificat fait également état de ce que le patient, également astreint à la prise de Tahor 10, " ne supporte pas le générique de ce médicament, indispensable en prévention secondaire des AVC ". Le préfet n'apporte pas d'éléments utiles de nature à contrarier l'appréciation portée par ce praticien sur le caractère non substituable du traitement observé par M. A. Il en résulte qu'en refusant, par sa décision du 3 mai 2022, de délivrer un titre de séjour à l'intéressé au motif que celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de l'Eure a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer ce titre à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cette SELARL de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 mai 2022 du préfet de l'Eure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Marie Verilhac et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de Mme Hussein, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
C. BOUVET La présidente,
A. GAILLARD
La greffière,
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203189
ah