Legislator Jurisprudence & Législation
2203183 Généré par l'IA

Transfer Annulment Moot Due to Abrogation; Legal Aid Granted, Costs Denied

Numéro de cause 2203183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order directing their transfer to Spain and requested an injunction for the registration of an asylum application, but the administrative court determined there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests because the prefect had formally abrogated the challenged transfer order during the proceedings. The court provisionally granted the petitioner legal aid but ultimately rejected the request to order the State to pay the petitioner's legal costs, reasoning that although the administrative decision was withdrawn, the essential documents justifying the claim, which related to the international protection of the petitioner's spouse and pre-dated the contested order, were only introduced during the litigation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R 776-26 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Transfer Annulment Moot Due to Abrogation; Legal Aid Granted, Costs Denied: The court provisionally granted the petitioner legal aid but ultimately rejected the request to order the State to pay the petitioner's legal costs, reasoning that although the administrative decision was withdrawn, the essential documents justifying the claim, which related to the international protection of the petitioner's spouse and pre-dated the contested order, were only introduced during the litigation.

Mots-clés

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procédure en annulation frais d'assistance judiciaire transfert devenu sans objet frais administratifs procédures connexes état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was used to grant provisional legal aid to M. A.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the costs claim, although the claim was ultimately rejected under the circumstances.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the costs claim, although the claim was ultimately rejected under the circumstances.

Article R 776-26 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the instruction at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. C A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Espagne ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision de transfert :

- est insuffisamment motivée ;

- a été prise par une autorité incompétente ;

- méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- méconnaît l'article 53-1 de la Constitution ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- méconnaît l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la décision attaquée a été abrogée le 8 août 2022.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 août 2022, M. A indique qu'il maintient ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 9 août 2022, après la présentation du rapport, en la présence de M. A, ont été entendues les observations de Me Souty, substituant Me Elatrassi-Diome, pour le requérant, qui reprend les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle.

Sur l'exception de non-lieu :

2. Par une décision du 8 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé la décision du 19 juillet 2022 par laquelle il a prononcé le transfert de M. A en Espagne. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant à fin d'annulation de cette décision ni, par conséquent, sur ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

3. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, si l'abrogation de l'arrêté litigieux est intervenue en cours d'instance, les pièces ayant conduit l'autorité administrative à prendre cette décision, relatives à la protection internationale dont bénéficie l'épouse de M. A sur le territoire français, n'ont été produites qu'à l'occasion de cette instance, alors même qu'elles sont antérieures à la décision de transfert du 19 juillet 2022 et que l'intéressé ne s'était pas prévalu de cette circonstance préalablement à l'adoption de cette décision. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Me Elatrassi-Diome sur le fondement des dispositions citées ci-dessus.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 202Le magistrat désigné,

A. B

La greffière,

S. DANET

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.