Legislator Jurisprudence & Législation
2203180 Généré par l'IA

Foreign National's Moot Residency Application After Permit Issuance

Numéro de cause 2203180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had previously held student permits and then applied for residency as an entrepreneur, sought the annulment of an implicit refusal of his residency application and an order compelling the administration to issue a work permit. The administrative court determined there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the applicant later obtained a residency permit valid from late October 2023 to late October 2024, a fact acknowledged by both parties, leading the court to rule the matter moot concerning the initial application and reject the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3, Article 2, Article 1er; Foreign National's Moot Residency Application After Permit Issuance: The administrative court determined there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the applicant later obtained a residency permit valid from late October 2023 to late October 2024, a fact acknowledged by both parties, leading the court to rule the matter moot concerning the initial application and reject the request for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de travail ressortissants étrangers autorisation de séjour échue annulation de la naturalisation facilitée autorisation de séjour détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 3
The procedural act of notifying the judgment is ordered.
Article 2
This article rejects the remainder of the request, although no specific legal grounds for rejection are cited other than the preceding non-lieu.
Article 1er
This article notes that there is no longer cause to rule on the requests for annulment and injunction due to the change in circumstances (non-lieu).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

The procedural act of notifying the judgment is ordered.

Article 2

This article rejects the remainder of the request, although no specific legal grounds for rejection are cited other than the preceding non-lieu.

Article 1er

This article notes that there is no longer cause to rule on the requests for annulment and injunction due to the change in circumstances (non-lieu).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Meuse a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute de communication de ses motifs dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Meuse conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. B.

Il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet en raison de la convocation de M. B à retirer un récépissé l'autorisant à travailler le 26 octobre 2023 d'une validité de trois mois dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour.

Des pièces complémentaires, enregistrées le 26 octobre 2023, ont été présentées pour M. B et ont été communiquées.

Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, M. B, représenté par Me Dollé, conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'un titre de séjour lui a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 mars 1985, est entré en France en 2008 sous couvert d'un visa de long séjour pour y suivre des études et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en novembre 2018. Il a ensuite sollicité son admission au séjour en qualité d'entrepreneur. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de séjour qui serait née du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour.

2. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Meuse conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, M. B conclut lui-même au non-lieu à statuer et produit le titre de séjour dont il bénéficie sur la période comprise entre le 26 octobre 2023 et le 25 octobre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Meuse.

Délibéré après l'audience publique du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Di Candia, président,

Mme Bourjol, première conseillère,

Mme Philis, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La rapporteure,

L. Philis

Le président,

O. Di Candia

La greffière,

L. Bourger

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.