Algerian National's Expulsion Upheld Due to Insufficient Proof of Long-Term Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul an order compelling a foreign national, who claimed over ten years of residence in France, to leave the territory immediately and imposing a one-year re-entry ban, based on the Franco-Algerian agreement and provisions of the Code on the Entry and Stay of Foreigners. The court rejected the request because the applicant, an Algerian national, failed to produce sufficient evidence demonstrating habitual and continuous residence in France for over ten years, thus precluding him from the benefit of a residency certificate under the Franco-Algerian agreement or from the protection against an expulsion order granted to long-term residents under the relevant Code provisions; consequently, the ancillary claim regarding the re-entry ban was also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Algerian National's Expulsion Upheld Due to Insufficient Proof of Long-Term Residence: The court rejected the request because the applicant, an Algerian national, failed to produce sufficient evidence demonstrating habitual and continuous residence in France for over ten years, thus precluding him from the benefit of a residency certificate under the Franco-Algerian agreement or from the protection against an expulsion order granted to long-term residents under the relevant Code provisions; consequently, the ancillary claim regarding the re-entry ban was also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, concluding the main decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B A, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 10 mai 2022 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que :
- alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, il peut se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () / () ".
3. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré irrégulièrement en France en 2012 et s'y être maintenu depuis lors. Toutefois, par les pièces qu'il produit, eu égard à leur nombre et à leur nature, il ne démontre pas avoir résidé sur le territoire français de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans, à la date de la décision en litige. Dès lors, il n'établit pas qu'il pourrait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / () ".
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées pour soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
A. CLa greffière,
A. Huck
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,