Legislator Jurisprudence & Législation
2203177 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Reinstated Due to Improper Notification of Appointments

Numéro de cause 2203177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person seeking asylum challenged the rejection of their request to reinstate material reception conditions, arguing the refusal was based on non-attendance at scheduled appointments, which the asylum seeker claimed they were never properly notified of. The court annulled the rejection decision because the administrative office failed to provide sufficient evidence (such as SMS records) proving the claimant was effectively summoned to the appointments, thereby establishing an error of fact that invalidated the ground for terminating the reception benefits. Consequently, the court ordered the reinstatement of the benefits retroactively from the date of the reinstatement request and awarded costs to the claimant's counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Reception Conditions Reinstated Due to Improper Notification of Appointments: The court annulled the rejection decision because the administrative office failed to provide sufficient evidence (such as SMS records) proving the claimant was effectively summoned to the appointments, thereby establishing an error of fact that invalidated the ground for terminating the reception benefits. Consequently, the court ordered the reinstatement of the benefits retroactively from the date of the reinstatement request and awarded costs to the claimant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile conditions d'accueil rétablissement du statut de réfugié requête en nomination notification de la décision désignation d'un conseil juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013

The court considered that the factual error meant the applicant could not be deemed to have disregarded his obligations under this article.

article L. 551-16 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The context of the termination of material reception conditions, which the applicant sought to re-establish, was based on this provision.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for ordering the administrative body to take a specific measure (reinstatement of reception conditions).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as a basis for awarding costs to the lawyer.

37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive as a basis for awarding costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mars 2022 et 14 octobre 2023, M. C B, représenté par Me A, avocate, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 24 décembre 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a rejeté la demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil de façon rétroactive, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, sous réserve que M. A renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, conformément à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B soutient que la décision contestée :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- n'est pas suffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- est entachée d'un vice de procédure, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a jamais été destinataire des convocations aux entretiens des 26 et 27 octobre 2021 mentionnés dans la décision attaquée ;

- porte atteinte au principe de dignité des demandeurs d'asile en raison du caractère disproportionné du refus de rétablissement ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Par une lettre en date du 30 octobre 2023, le président de la formation de jugement a demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de bien vouloir verser au dossier le texte relatif aux convocations adressées à M. B pour les rendez-vous des 26 et 27 octobre 2021 et qui " lui ont été notifiées sur le numéro qu'il a communiqué à l'OFII " (page 4 du mémoire en défense).

Par une lettre en date du 2 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé le Tribunal qu'il n'avait " malheureusement pas la possibilité de mettre la main sur les SMS de rendez-vous envoyés à l'usager " ceux-ci étant " envoyés automatiquement lors de la prise des rendez-vous ".

Par une décision en date du 3 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride (refonte) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, demandeur d'asile de nationalité afghane, conteste la décision en date du 24 décembre 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.

Sur les conclusions aux fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Si, comme en l'espèce, il a été mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil, ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

3. Pour rejeter la demande de M. B, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a retenu que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile.

4. Toutefois, si l'Office français de l'immigration et de l'intégration expose que le requérant ne s'est pas présenté aux deux rendez-vous " concernant sa situation d'hébergement " des 26 et 27 octobre 2021 auxquels ses services l'avaient convoqué par téléphone " sur le numéro " qu'il avait communiqué, la seule production d'une " capture d'écran " intitulée " Informations client " jointe au mémoire en défense n'établit pas que M. B aurait été effectivement convoqué à l'un ou l'autre de ces rendez-vous. Le requérant ne pouvait, dès lors, ni être regardé comme ayant méconnu ses obligations de présentation auprès des autorités ni être déclaré en fuite au sens de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il suit de là que le motif rappelé ci-dessus au point 3 est entaché d'une erreur de fait de nature à justifier l'annulation de la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil contestée.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle M. B a présenté sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération.

8. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à l'avocate de M. B de la somme de 1 000 (mille) euros demandée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D É C I D E :

Article 1er : La décision, en date du 24 décembre 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a rejeté la demande de M. B tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle M. B a présenté sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me A, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.

Le rapporteur,

signé

K. KELFANI

La conseillère,

signé

M. LOUAZELLa greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.