Benefit Overpayment Remission Based on Good Faith and Financial Precarity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a partial debt remission decision regarding an overpayment of a benefit for the period of October 2020 to March 2022, arguing for a total remission based on financial precarity and good faith. The court reasoned that while the overpayment resulted from the failure to declare income from childcare activities, the specific declaration rules suggested the individual may have mistakenly, in good faith, believed the income was not reportable for the benefit calculation, thus precluding a finding of fraudulent declaration or false statement. Considering the claimant's established financial precarity, the court decided to grant an additional partial remission of €2,300 to supplement the agency's partial remission, rejecting the request for full cancellation of the remaining debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 846-5 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Benefit Overpayment Remission Based on Good Faith and Financial Precarity: The court reasoned that while the overpayment resulted from the failure to declare income from childcare activities, the specific declaration rules suggested the individual may have mistakenly, in good faith, believed the income was not reportable for the benefit calculation, thus precluding a finding of fraudulent declaration or false statement. Considering the claimant's established financial precarity, the court decided to grant an additional partial remission of €2,300 to supplement the agency's partial remission, rejecting the request for full cancellation of the remaining debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the complainant an additional partial remission of her debt, which is the primary order of the decision.
This provision concerning the remission or reduction of undue payments was analyzed in the reasoning to justify the entitlement to debt remission based on good faith and precariousness.
This provision regarding the obligation to declare information necessary for the calculation of rights was cited to establish the context of the undue payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 19 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 4 683,64 euros pour la période d'octobre 2020 à mars 2022 ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 2 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme, représentée par Me de Limerville, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 6 244,85 euros pour la période d'octobre 2020 à mars 2022. Mme A a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 26 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme a prononcé une remise partielle de dette, d'un montant de 1 561,21 euros. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette et de lui accorder cette remise de dette.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité notifié à Mme A le 9 juin 2022 résulte de ce que cette dernière a omis de déclarer les revenus d'assistante maternelle agréée qu'elle avait perçus. Toutefois, compte tenu des modalités particulières de déclaration de ces revenus, qui peuvent bénéficier d'un abattement forfaitaire, Mme A a pu, de bonne foi, ignorer qu'elle était dans l'obligation de les déclarer pour la détermination de ses droits à la prime d'activité. Eu égard à cette circonstance, Mme A ne saurait être regardée comme ayant fait une fausse déclaration. D'autre part, il résulte de l'instruction que le quotient familial actuel de Mme A s'élève à 692 euros. Elle établit ainsi être dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de l'intégralité du reliquat de sa dette, qui s'élève à 4 683,64 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à Mme A une remise partielle complémentaire de sa dette de prime d'activité de 2 300 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à obtenir une remise partielle complémentaire de 2 300 euros de sa dette de prime d'activité au titre de période d'octobre 2020 à mars 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme A une remise partielle complémentaire de 2 300 euros de sa dette de prime d'activité au titre de période d'octobre 2020 à mars 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La présidente,
Signé
M. Dhiver La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.