VAT Credit Refund Denial Based on Vehicle Design
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a Value Added Tax (VAT) credit refund for a van purchased in July 2022, asserting it was solely for transporting goods, but the court rejected the claim, reasoning that VAT deductibility for vehicles is determined by their intrinsic design characteristics at acquisition, not subsequent use, and the specific vehicle, a six-seater model, was deemed designed for mixed use under tax law, thus excluding the acquisition VAT from deduction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 271 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; VAT Credit Refund Denial Based on Vehicle Design: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal of Mme A is rejected as the main order.
This article mandates the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de juillet 2022 d'un montant de 9 000 euros.
Elle soutient que la fourgonnette acquise le 6 juillet 2022 est dédiée au seul transport de marchandises.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le véhicule concerné doit être considéré, eu égard à ses caractéristiques techniques intrinsèques, comme conçu pour un usage mixte au sens du 6° du 2 de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, peu important l'utilisation qui en est faite et que dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé son prix d'acquisition n'est pas déductible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lardennois,
- et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au même code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission () / IV. - () 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : () / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes () ". Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu, non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule, mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné.
2. Il résulte de l'instruction que Mme A a acquis le 6 juillet 2022, pour les besoins de son activité d'exploitation d'un établissement d'hôtellerie-brasserie, un véhicule de type Vito de la marque Mercedes dont le certificat d'immatriculation, produit au dossier, mentionne qu'il comprend six places assises incluant celle du conducteur. Dès lors, eu égard à ses caractéristiques techniques, quand bien même il relèverait de la catégorie " CTTE " propre aux véhicules utilitaires et qu'il ne serait utilisé que pour le transport de marchandises, ce véhicule n'est pas, par nature, conçu exclusivement pour le transport de marchandises mais pour un usage mixte au sens du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts. Dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition dudit véhicule est exclue du droit à déduction et l'administration a pu légalement refuser d'accorder à la requérante le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a sollicité à la suite de cette acquisition.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de juillet 2022 en raison de l'acquisition du véhicule considéré.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.