Legislator Jurisprudence & Législation
2203175 Généré par l'IA

Claim for Provisional Payment of Unpaid Wages Moot After Merits Judgment

Numéro de cause 2203175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual incarcerated previously sought a provisional payment from the State for unpaid supplementary wages related to work performed during detention, while also claiming damages for moral prejudice. The court determined that since the applicant's main claim for the supplementary remuneration of €2,299.35 had already been rejected on the merits by a prior judgment, the request for an advance on that sum, made under the summary procedure for undisputed obligations, had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the provision request, and to reject the remaining ancillary claims for costs.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claim for Provisional Payment of Unpaid Wages Moot After Merits Judgment: The court determined that since the applicant's main claim for the supplementary remuneration of €2,299.35 had already been rejected on the merits by a prior judgment, the request for an advance on that sum, made under the summary procedure for undisputed obligations, had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the provision request, and to reject the remaining ancillary claims for costs.

Mots-clés

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provision ad litem rémunération impayée versement de dommages-intérêts avance de frais frais de détention coût salarial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court ruled not to grant the costs sought by the applicant's counsel based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. B, représenté par Me Dormieu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article

R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 2 299,35 euros au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus pour les activités professionnelles qu'il a exercées en détention ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au tribunal de faire droit à la requête uniquement en ce qui concerne les conclusions relatives au complément de rémunération, à hauteur de 2 299,35 euros.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

6 juillet 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. M. A, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Laon, a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille d'une demande, datée du 15 juin 2022 et reçue le 1er juillet 2022, tendant au versement de la somme de 2 299,35 euros à titre de complément de rémunération au titre du travail exercé dans cet établissement pour les mois de mars 2020, de juin à décembre 2020, janvier et février 2021, d'avril à décembre 2021, de janvier à avril 2022, et de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi de ce fait. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 2 299,35 euros correspondant au complément de rémunération qu'il a sollicité.

3. Par une ordonnance n° 2203178 en date du 21 février 2024, le tribunal a rejeté la requête au fond présentée par M. A tendant notamment à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 299,35 euros au titre d'un complément de rémunération pour son travail en détention durant les mois précités. Par suite, les conclusions, tendant au versement d'une provision, présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative dans la présente requête, ont perdu leur objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le conseil du requérant.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Dormieu, et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Amiens, le 1er mars 2024.

La juge des référés,

Signé :

C. Galle

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2203175