Legislator Jurisprudence & Législation
2203173 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing

Numéro de cause 2203173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual recognized as a priority for urgent rehousing by a mediation commission, due to an overcrowded dwelling for a household of six, sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to offer rehousing, arguing the State's inaction engaged its liability under housing law beginning six months after the commission's April 2020 decision. The court found the State at fault starting October 30, 2020, because the lack of rehousing persisted until the claimant secured accommodation on September 15, 2022, and based on the duration of the State's failure and the household size, it condemned the State to pay the applicant €4,800 in damages, including for moral prejudice, while rejecting the claim for costs under the 1991 law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing: The court found the State at fault starting October 30, 2020, because the lack of rehousing persisted until the claimant secured accommodation on September 15, 2022, and based on the duration of the State's failure and the household size, it condemned the State to pay the applicant €4,800 in damages, including for moral prejudice, while rejecting the claim for costs under the 1991 law.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État droit du logement frais de logement indemnité pour tort moral responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding legal fees was explicitly cited in the rejected part of the claimant's request, but not applied in the final operative articles (Article 1 and 2).
article R. 222-13 du code de justice administrative
Grandillon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
The main ground for the verdict is the state being condemned to pay damages to M. A B.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision regarding legal fees was explicitly cited in the rejected part of the claimant's request, but not applied in the final operative articles (Article 1 and 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main ground for the verdict is the state being condemned to pay damages to M. A B.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding legal fees was explicitly cited in the rejected part of the claimant's request, but not applied in the final operative articles (Article 1 and 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding legal fees was explicitly cited in the rejected part of the claimant's request, but not applied in the final operative articles (Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. C A B, représenté par Me Trésor, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 7 428 euros " augmentée de 571 euros par mois à partir du 1er mars 2022 jusqu'à la date de la décision à intervenir " et assortie des intérêts, en réparation des préjudices subis résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France a produit une pièce.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Grandillon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Grandillon, premier conseiller,

- et les observations de Me Trésor, avocat du requérant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. M. A B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 30 avril 2020 de la commission de médiation du département de Paris valant pour six personnes au motif qu'il occupe un logement sur-occupé avec une personne handicapée à charge ou un enfant mineur à charge ou qu'il est lui-même handicapé. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 30 octobre 2020 à l'égard de M. A B.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au relogement du requérant et de sa famille le 15 septembre 2022, date de la signature du bail par le requérant pour la location d'un logement social de type F 05. Pendant cette période, le requérant et sa famille ont continué d'occuper un logement de 29 m2, en état de sur-occupation. Si M. A B soutient qu'il était par ailleurs menacé d'expulsion de ce logement, il ne l'établit pas, en se bornant à produire un congé pour vendre de son ancien bailleur, adressé par voie d'huissier le 6 août 2020. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée de la carence de l'Etat et du nombre de personnes composant le foyer, les troubles de toute nature subis par M. A B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 4 800 euros à la date du présent jugement, tous intérêts compris jusqu'à la date de son relogement.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit à la demande de M. A B sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A B une somme de 4 800 euros tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Trésor.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le magistrat désigné

J. GRANDILLON

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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